détenus
Question de :
Mme Martine Billard
Paris (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
Mme Martine Billard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 4 mars 2002, relative à la possibilité pour les détenus gravement malades de bénéficier d'une suspension de peine. De nombreuses associations qui travaillent avec les détenus s'inquiètent d'une application arbitraire de cette loi. Elles notent que plusieurs détenus sont morts quelques jours après avoir bénéficier de cette mesure, à l'hôpital, quelquefois sans avoir pu revoir leur proches. Ces associations se font aussi l'écho de plusieurs détenus, gravement malades, qui ont demandé à bénéficier de cette loi, sans l'avoir obtenue, contrairement à M. Papon. Elle lui demande s'il ne serait-il pas plus juste de faire bénéficier de cette loi d'inspiration humaniste l'ensemble des détenus qui peuvent y prétendre.
Réponse publiée le 21 décembre 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable parlementaire des éléments de réponse sur l'application de la loi du 4 mars 2002 dans ses dispositions qui concernent la suspension de peine pour raison médicale. L'article 720-1-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de suspendre une peine privative de liberté, quelle qu'en soit la nature ou la durée, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, à l'égard des condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Seul le détenu peut demander le bénéfice d'une telle mesure. Le détenu doit lui-même effectuer la demande d'aménagement de peine, aidé, le cas échéant, par le service d'insertion et de probation. Toutefois, les personnels pénitentiaires réalisent un repérage, signalent certains cas aux médecins de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. Le cas échéant, ils font une proposition aux autorités judiciaires lorsqu'ils constatent que le détenu pose de graves problèmes d'ordre sanitaire dans la gestion de la détention. Les magistrats peuvent alors se saisir d'office de la demande. Le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle sont compétents pour prononcer de telles décisions, leur compétence étant appréciée au regard du quantum de peine du détenu et du reliquat à effectuer. Pour avoir les précisions nécessaires sur l'état de santé du détenu, ils désignent deux médecins experts qui doivent émettre un avis similaire pour que la demande soit recevable. La suspension de peine pour raison médicale est aujourd'hui largement utilisée par les magistrats et concerne toutes sortes de profils pénaux (courtes ou longues peines). Pour preuve, 132 mesures ont été prononcées depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 et 42 l'ont été au cours des six premiers mois de l'année 2004. Les deux principales difficultés d'application sont les suivantes : 1) La recherche d'experts compétents dans le secteur médical concerné est parfois problématique dans certaines régions. 2) Une solution de sortie doit être trouvée pour le détenu demandeur avec le service d'insertion et de probation et le service médical de l'établissement : celle-ci peut consister soit dans une hospitalisation, soit dans un logement en famille, soit en foyer. La question se pose de l'accueil des personnes démunies dans les structures adaptées. Cette question fait l'objet d'un suivi attentif du ministère de la justice qui travaille actuellement à la recherche de partenaires associatifs qui proposeraient des solutions d'hébergement adapté au public des personnes placées sous main de justice atteintes de pathologies importantes.
Auteur : Mme Martine Billard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 juillet 2004
Réponse publiée le 21 décembre 2004