Question écrite n° 44594 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste

M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les mesures annoncées concernant le lutte contre le chômage dans l'avant-projet de loi sur la cohésion sociale. Les nouvelles dispositions en matière de contrôle et de sanctions des demandeurs d'emploi et en matière de mission de service public interpellent les syndicats, le mouvement national des chômeurs précaires, les élus, et les professionnels de l'insertion. Au bout de six mois d'indemnisation, les demandeurs d'emploi subiraient une réduction d'allocations ou la suppression totale de celles-ci s'ils n'acceptent pas l'offre d'emploi qu'on leur fait, sans lien avec leurs compétences, voire avec leurs aptitudes physiques. L'ANPE, ne serait plus la seule à s'occuper du placement des demandeurs d'emploi, un marché serait ouvert à la concurrence, et donc à des agences privées. L'ANPE pourrait elle-même créer des filiales offrant des services payants. Comme pour le projet de loi sur l'assurance maladie, il semble qu'on veuille faire porter la responsabilité aux assurés sociaux ou demandeurs d'emploi, en particulier aux plus précaires, les dettes de la sécurité sociale et de l'Assedic. Or, la responsabilité des restructurations, des délocalisations, des licenciements est engagée. Il en est de même de la responsabilité de l'État quant à la disparition du service public. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter de stigmatiser une population déjà sanctionnée par le chômage, et majoritairement précaire. Il lui demande aussi de lui faire part des dispositions destinées à renforcer l'éthique du service public auprès des usagers et surtout des chômeurs en évitant d'en dissoudre les missions au bénéfice d'autres structures privées.

Réponse publiée le 23 août 2005

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale prévoit que les opérations de contrôle de la recherche d'emploi seront effectuées par les agents publics relevant du ministre de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 du Code du travail. L'ASSEDIC peut, à titre conservatoire, suspendre le versement de l'allocation de retour à l'emploi pour les motifs de sanctions liés au contrôle de la recherche d'emploi (seule la vérification de l'aptitude demeure une compétence exclusive du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle) ou en réduire le montant. La loi n'a pas prévu que cette réduction puisse intervenir au terme de six mois d'indemnisation, de manière automatique, quel que soit l'emploi refusé. Par ailleurs, la réflexion relative à la libéralisation du marché du placement, qui a donné lieu à un certain nombre de modifications législatives dans le cadre du plan de cohésion sociale, témoigne de la volonté du Gouvernement de moderniser et d'adapter l'organisation du marché des services aux demandeurs d'emploi. Le marché du travail connaît aujourd'hui une situation paradoxale : alors que le niveau de chômage reste élevé, plusieurs centaines de milliers d'offres d'emploi ne sont encore pas satisfaites et certains secteurs pâtissent de difficultés de recrutement. Le Gouvernement a lancé en 2004 l'« opération moins 100 000 offres d'emplois vacants » qui visait à réduire en fin d'année le nombre d'offres non satisfaites. Cet objectif demeure pour 2005. Mais il a souhaité surtout améliorer l'efficacité globale des conditions de placement des demandeurs d'emploi, dans le cadre de réformes structurelles destinées à rendre le marché du travail plus fluide. En premier lieu, force est de constater que la réglementation était devenue obsolète. Ainsi, la part de marché que détient l'ANPE sur les offres d'emploi (estimée à un peu moins de la moitié) résulte davantage de l'attractivité du service rendu aux demandeurs d'emploi par l'établissement, que de l'obligation qui pèse sur chaque employeur de déposer ses offres vacantes à l'ANPE (principe qui fonde le monopole public de l'ANPE mais qui est dans les faits peu effectif). De même, depuis plusieurs années des sites Internet, de diffusion des offres et des demandes d'emploi se sont multipliés en dépit de l'interdiction pesant en la matière. En second lieu, il s'est agi de réorganiser l'offre de placement en autorisant la création d'agences de placement privées, et en permettant à l'ensemble des services de placement de délivrer des prestations payantes aux seuls employeurs. L'objectif est d'une part d'accroître les capacités globales d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'emploi, et d'autre part d'accroître la collecte et la diffusion d'offres d'emploi vacantes ainsi que la qualité des réponses susceptibles d'être apportées à celles-ci tout en conservant au service public de placement son rôle pivot. L'ambition est bien de rendre à chaque demandeur d'emploi, en fonction de son profil particulier, « le bon service, au bon moment ». La crainte, évoquée dans la question, de voir s'opérer une sélection excluant les personnes les plus éloignées de l'emploi n'est pas fondée. En effet, les expériences de placement des demandeurs d'emploi financées aujourd'hui par l'Unédic auprès d'organismes privés portent précisément sur des chômeurs de longue durée les plus éloignés de l'emploi. Telle est également la situation que l'on observe dans les pays européens qui ont recours aux agences privées de placement, Pays-Bas et Grande-Bretagne notamment. Par ailleurs, à ce stade, je puis vous préciser que la convention pluriannuelle entre l'État, l'ANPE et l'Unédic, prévue par le nouvel article L. 311-1 du Code du travail, devrait comporter une stipulation selon laquelle les signataires élaborent un modèle de cahier des charges-type pour le conventionnement entre l'Unédic et des organismes de placement privés, cahier des charges qui devra obligatoirement préciser les critères d'identification des allocataires suivis par ces organismes de placement. Si le placement privé demeure gratuit pour le demandeur d'emploi, il sera payant pour l'institution (régime d'assurance chômage, collectivité territoriale) qui choisit d'y avoir recours. Or nul doute que ces commanditaires n'auraient pas d'intérêt à rémunérer des services destinés à des demandeurs d'emploi proches de l'emploi, voire aptes à se reclasser par eux-mêmes. La libéralisation du marché du placement a pour corollaire, pour le Gouvernement, l'engagement du processus de ratification de la convention n° 181 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux agences d'emploi privées. Il s'agit là de veiller à rompre l'isolement de la France, un des seuls pays de l'Union européenne à maintenir encore un monopole public sur son marché du placement. La ratification de cette convention permettra une mise en cohérence du marché du placement français avec, d'une part l'évolution du contexte européen, et d'autre part la situation réelle constatée sur le territoire.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : relations du travail

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Dates :
Question publiée le 27 juillet 2004
Réponse publiée le 23 août 2005

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