Question écrite n° 4478 :
mutualité sociale agricole

12e Législature

Question de : M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les inconvénients du principe de l'annualité des cotisations et contributions sociales dues par les non-salariés agricoles. En effet, ce principe qui résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 prévoit que, pour le calcul des cotisations sociales agricoles, la situation des exploitants est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Par ailleurs, il est respectivement rendu applicable à la CSG et à la CRDS assises sur les revenus d'activité non-salariés agricoles par le II de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, et par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Il est parfois soutenu que l'appréciation au 1er janvier de la situation des non-salariés agricoles a des conséquences favorables en début d'activité et des conséquences défavorables en fin d'activité. Cependant, l'ampleur de l'avantage que représente l'absence de versement de cotisations pour la première année incomplète d'exercice et celle du désavantage induit par le calcul des cotisations sur une année entière pour la dernière année incomplète d'exercice varient en fonction des dates de début et de fin d'activité, lesquelles ne peuvent pas toujours être choisies librement. Dès lors, rien ne permet de garantir, au niveau individuel, une stricte compensation entre effets favorables et effets défavorables du principe de l'annuité. Au surplus, certaines réclamations adressées au Médiateur de la République montrent que les caisses de mutualité sociale agricole ne respectent pas toujours l'esprit de ce principe. Par ailleurs, l'existence de dérogations de portée limitée au principe de l'annualité peut également conduire à s'interroger sur la validité même de ce principe. Ces dérogations sont prévues par l'article 3 du décret du 22 octobre 1984 et par l'article 5 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Il semble donc souhaitable que le paiement au prorata temporis des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS afférentes à cette dernière année d'activité devienne la règle. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en faveur d'une modification de la réglementation qui irait dans le sens d'une plus grande équité. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Réponse publiée le 15 juin 2004

Le principe de l'annualité des cotisations est posé par une disposition réglementaire, à l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984. Pour le calcul des cotisations et des contributions, la situation des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole est appréciée au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Cette règle, qui conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année, a l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations. A l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité ou de celle au cours de laquelle intervient le décès. Ce principe d'annualité qui peut certes paraître rigoureux, est effectivement inspiré par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, et les préretraités bénéficient d'un remboursement partiel de cotisations au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. Une modification du principe d'annualité a été proposée au cours des derniers mois, visant à la proratisation du calcul des cotisations sociales en fin d'activité. Cette proposition a fait l'objet, de la part de la profession, de certaines réserves concernant les effets négatifs de la proratisation sur le calcul des droits à retraite en particulier en cas de veuvage. En effet, les dispositions de l'article L. 732-41, dernier alinéa, du code rural prévoit que « si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt ». Ainsi, toute annuité qui n'a pas été validée par le défunt entraîne une diminution des droits acquis par la veuve. En outre, la proratisation des cotisations pourrait désavantager les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 1955-753 du 31 mai 1955, les points de retraite proportionnelle accordés au cours de la dernière année d'assurance constituent la base de la majoration de la durée d'assurance pour enfant. En tout état de cause, la question de la suppression du principe d'annualité des cotisations pourrait à nouveau être évoquée mais il conviendra alors de tenir compte des effets négatifs de cette modification.

Données clés

Auteur : M. Yves Bur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 15 juin 2004

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