ostéopathes
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a consacré par son article 75, la profession d'ostéopathe. M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les décrets permettant de garantir l'accès aux soins ostéopathiques dans des conditions optimales de sécurité pour le patient et de déterminer sous quelles formes ces soins pourraient être pris en charge par l'assurance maladie qui n'ont toujours pas été finalisés. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour lutter contre les risques potentiels que cette situation viendrait à faire courir aux usagers de l'ostéopathie, si l'absence de réglementation perdurait.
Réponse publiée le 5 juillet 2005
L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu le titre d'ostéopathe. La responsabilité de la définition des conditions de formation des ostéopathes et de leurs conditions d'exercice a été confiée à la Haute Autorité en santé, installée depuis le 22 décembre 2004, dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Un groupe de travail interministériel, éducation nationale et santé, est chargé de mettre en place la réforme du système LMD (licence-mastère-doctorat) de l'ensemble des professions paramédicales. Par ailleurs, les seuls actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont ceux pratiqués par les professions médicales, soit par les auxiliaires médicaux. Or l'utilisation du titre d'ostéopathe ne confère aux professionnels concernés ni la qualité de profession médicale, ni celle d'auxiliaire médical. Il n'est donc pas possible de prendre actuellement en charge les actes professionnels utilisant le titre d'ostéopathe. L'article 42 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit que « les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation sont décidées par l'Union nationale de caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ». Ce serait le cas pour l'éventuelle inscription d'actes d'ostéopathie.
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Médecines parallèles
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 27 juillet 2004
Réponse publiée le 5 juillet 2005