Question écrite n° 44869 :
élections cantonales

12e Législature

Question de : M. Paul Giacobbi
Haute-Corse (2e circonscription) - Socialiste

M. Paul Giacobbi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le contrôle opéré par l'autorité préfectorale sur les candidatures aux élections cantonales. En effet, au terme des dispositions de l'article L. 210-1 du code électoral, le candidat est tenu de déposer une déclaration auprès du préfet territorialement compétent, qui énonce notamment la profession exercée. Dans l'hypothèse où l'intéressé occupe l'une des fonctions énumérées au dix-huitième paragraphe de l'article L. 195 dudit code et qu'il est par conséquent placé en position d'inéligibilité, il lui demande dans quelle mesure l'autorité chargée du contrôle peut être conduite à refuser cette candidature.

Réponse publiée le 21 septembre 2004

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 210-1 du code électoral dispose que la déclaration de candidature d'un candidat aux élections cantonales doit comporter l'indication de sa profession. Toutefois, cet article prévoit qu'une déclaration de candidature n'est pas enregistrée si elle n'est pas accompagnée des pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions générales d'éligibilité énoncées par l'article L. 194 dudit code ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat satisfait à ces mêmes conditions. Il en résulte que les services préfectoraux sont tenus d'enregistrer la déclaration de candidature d'un candidat éligible au sens de l'article L. 194, quand bien même ce candidat occuperait une profession le rendant inéligible au mandat de conseiller général en application de l'article L. 195 du code électoral. C'est au juge de l'élection, s'il était saisi à l'issue du scrutin dans les conditions prévues par les articles L. 222 et R. 113 du code électoral, qu'il appartiendrait d'annuler l'élection d'un candidat ne respectant pas les conditions légales d'éligibilité, en particulier celles prévues par l'article L. 195.

Données clés

Auteur : M. Paul Giacobbi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004

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