Question écrite n° 44898 :
autorisations de stationnement

12e Législature

Question de : M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste

M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 1er bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relatif aux taxis. Cet article prévoit que « Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune. » Aucun texte réglementaire n'étant venu préciser la notion de réservation préalable, il souhaite donc savoir comment interpréter ces textes sur le caractère préalable de la réservation. Il lui demande également de lui indiquer comment peut être apportée la preuve de réservation préalable.

Réponse publiée le 21 septembre 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'interprétation de l'article 1 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi concernant les modalités de la réservation préalable des conducteurs de taxi hors de leur commune de rattachement. Il sollicite des explications sur la notion de « réservation préalable » et souhaite savoir comment la preuve de la réservation préalable doit être apportée. L'article 1 bisde la loi du 20 janvier 1995 précitée dispose que les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune. La réservation préalable peut avoir lieu à tout moment dans ou hors de la commune de rattachement du conducteur de taxi. La preuve de la réservation préalable du conducteur de taxi peut être établie par tout moyen. Elle peut consister, par exemple, en la connaissance du nom du client ainsi que du numéro et de l'heure de son train d'arrivée ou de son adresse par le taxi. Le journal des appels consultable sur un téléphone portable peut suffire si les informations nécessaires y figurent, notamment s'il est indiqué le lieu et l'heure de la réservation du conducteur de taxi, le nom de l'intéressé ainsi que le trajet à effectuer. Il appartient à l'autorité chargée du contrôle de juger si ces informations suffisent à établir la preuve d'une réservation préalable dans la mesure où les modalités de celle-ci ne sont prévues par aucun texte d'ordre législatif ou réglementaire.

Données clés

Auteur : M. Pierre Forgues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004

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