Question écrite n° 4500 :
Afrique du Nord

12e Législature

Question de : M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

Durant la guerre d'Algérie, des agents de l'administration des douanes en service dit « actif », et notamment dans les brigades difficiles, ont participé aux divers contrôles ou interventions avec les forces armées ou de la gendarmerie. La logique ne voudrait-elle pas que ces agents puissent prétendre aux mêmes droits que les personnels de l'armée ou de la gendarmerie du fait qu'ils étaient exposés aux mêmes risques. M. Daniel Paul demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants les dispositions qu'il entend prendre en ce sens.

Réponse publiée le 10 février 2003

Aux termes de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ont vocation à la carte du combattant. La qualité de combattant peut par conséquent être reconnue aux civils qui ont participé aux conflits en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. La liste des personnels concernés des administrations publiques a été fixée par les arrêtés interministériels du 8 septembre 1994 et du 14 juin 1996. Ce dernier texte mentionne expressément les agents des services de la surveillance et ceux des services du contrôle des opérations commerciales de la direction générale des douanes et droits indirects comme étant admis au bénéfice de la carte du combattant dans les mêmes conditions que les militaires. C'est ainsi notamment que les dispositions de l'article 120 de la loi de finances pour 2000, qui permettent d'attribuer ce titre sous réserve d'une présence de douze mois sur le territoire avant l'indépendance des pays concernés, sont de plein droit applicables aux personnels susmentionnés.

Données clés

Auteur : M. Daniel Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003

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