détermination du revenu imposable
Question de :
M. Marc Joulaud
Sarthe (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Joulaud souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur le statut fiscal des colporteurs de presse. Il apparaît, en effet, qu'un certain nombre d'entre eux sont considérés par les services fiscaux comme des prestataires de services et bénéficient d'un abattement de 52 %, alors que d'autres sont qualifiés comme exerçant une activité de vente à domicile et bénéficient d'un abattement de 72 %. Dans tous les cas ces colporteurs de presse exercent dans le cadre d'une microentreprise avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 27 000 euros, mais cette différence de traitement fiscal selon les personnes fait qu'un certain nombre d'entre eux souhaiteraient que soit clairement fixé le statut fiscal de cette profession. Dans ces conditions, il lui demande quelles sont les règles en matière fiscale applicables à cette profession et quel est l'abattement fiscal dont les colporteurs de presse peuvent bénéficier.
Réponse publiée le 5 octobre 2004
Le bénéfice du régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code général des impôts est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 76 300 euros lorsque leur activité est la vente ou la fourniture de logement ou 27 000 euros pour les autres activités. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est alors égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement forfaitaire pour frais et charges de 72 % pour les activités de vente ou de fourniture de logement et de 52 % pour les autres. Lorsqu'ils exercent leur activité dans des conditions qui excluent tout lien de subordination et relèvent du régime prévu par le I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, les vendeurs colporteurs de presse sont considérés comme des travailleurs indépendants imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans la mesure où ils n'acquièrent pas la propriété des marchandises qu'ils diffusent, ils ne supportent pas le risque de perte en cas d'invendus, et lorsque leur rémunération, fixée préalablement, est proportionnelle au montant des opérations réalisées, les vendeurs colporteurs de presse agissent en qualité de mandataire-commissionnaire, au nom et pour le compte de leurs commettants. Par conséquent, l'exercice de cette activité peut bénéficier du régime des micro-entreprises lorsque le montant total des commissions n'excède pas 27 000 euros. Le résultat imposable est alors déterminé par application de l'abattement forfaitaire de 52 % précité au montant des commissions de l'année. Enfin, ce régime étant réservé aux entreprises qui bénéficient en matière de TVA de la franchise en base prévue par l'article 293 B du CGI, les vendeurs colporteurs de presse doivent renoncer à exercer leurs droits à déduction résultant notamment de l'application des dispositions de l'article 298 undecies du code général des impôts.
Auteur : M. Marc Joulaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 5 octobre 2004