délégations de service public
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si l'exploitation d'un cinéma rural par une association loi 1901 est constitutive d'une délégation de service public dans la mesure où la commune concernée se borne uniquement à mettre à disposition de l'association une salle de cinéma et un projecteur en vue de l'organisation d'une séance hebdomadaire.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
L'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales définit la délégation de service public comme un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Ainsi, les principaux critères retenus par le juge administratif pour qualifier une convention de délégation de service public sont les suivants : l'objet de la convention qui doit être l'exploitation autonome d'un service public ; le mode de rémunération du cocontractant de la collectivité publique, qui doit être substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ; l'existence d'un contrat entre la collectivité et une entreprise fixant les conditions d'exploitation du service. Dans ce contexte, dans le domaine culturel, le tribunal administratif de Lyon a considéré dans son jugement du 14 juin 2000, Société braytoise d'exploitation, que les conventions par lesquelles une commune met à disposition d'une association de promotion du cinéma de qualité, des locaux comportant une salle de cinéma en contrepartie d'engagement d'animation culturelle pris par l'association (définition des missions, obligation en matière d'horaires, de programmation) sont des contrats de délégation de service public. A ce titre, ils sont soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, le juge administratif a admis que le contrat par lequel la ville de Nice loue à l'association Nice Lawn Tennis les terrains et les équipements du parc Impérial, dépendances du domaine public affectés à la promotion et au développement du sport, a le caractère d'un bail emphytéotique administratif (article L. 1311-2 du code). Il ne comporte aucune clause relative à la gestion de l'équipement ni au contrôle de la collectivité sur les travaux : la modicité du loyer ne constitue la contrepartie d'aucune obligation de service public. En l'absence de tout autre document contractuel avec lequel il formerait un tout indispensable, le contrat n'a pas pour objet de confier à l'association la gestion d'un service public et n'a pas le caractère d'une délégation de service public (Cour administrative d'appel de Marseille, 5 février 2001, préfet des Alpes-Maritimes.) S'agissant plus particulièrement du montage juridique présenté par l'honorable parlementaire, les éléments figurant dans le texte de la question posée n'apportent pas d'éléments d'information suffisants quant au contenu du contrat, tels que la rémunération du cocontractant ou le degré d'implication de la collectivité territoriale, nous permettant de qualifier de façon certaine ce type de convention de délégation de service public ou de la considérer comme une convention d'occupation du domaine public, contrat administratif conclu entre la personne publique propriétaire du domaine et une autre personne publique ou privée, en vue de l'utilisation du domaine à des fins privatives (satisfaction d'un intérêt privé ou d'un intérêt général). En effet, dès lors que l'activité en cause ne constitue pas un service public, la collectivité territoriale agit alors en tant qu'autorité domaniale, et non en tant qu'autorité délégante. Le contrat peut donc être qualifié de concession d'occupation du domaine public. A ce titre, il ne doit pas faire l'objet d'une procédure de délégation de service public. La jurisprudence a par ailleurs admis que des autorisations d'occupation du domaine public peuvent être assorties d'obligations de service public (Conseil d'État, 5 mai 1944, Compagnie maritime de l'Afrique orientale). Dans l'arrêt Département du Rhône du 24 juillet 2003, la cour administrative d'appel de Lyon a même considéré que des sujétions pouvaient être imposées au cocontractant (menus adaptés à tous les usagers, horaires d'ouverture, etc.) sans pour autant emporter la qualification d'une délégation de service public.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004