Question écrite n° 45174 :
PAC

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les modalités d'application de la réforme de la politique agricole commune arrêtées lors du conseil supérieur d'orientation du 18 mai 2004, et plus particulièrement l'octroi des aides PAC conditionné au respect de certaines obligations. Il en est ainsi de l'obligation, pour l'exploitant, d'instaurer en bandes enherbées une surface équivalente à 3 % de la surface en céréales, oléoprotéagineux et gel de l'exploitation. Ces bandes, comprises entre cinq et dix mètres, devront être localisées en priorité le long des cours d'eau de l'exploitation. Cette mesure pénalise particulièrement les agriculteurs de Flandres cultivant des exploitations de moyenne ou petite taille et situées en zones de wateringues ; leur surface cultivable étant en conséquence réduite. De plus en plus d'agriculteurs se posent légitimement la question de la continuité de leur exploitation. Il lui demande, en conséquence, s'il est envisagé de prendre en compte les particularités géographiques de l'exploitation dans l'application de cette mesure.

Réponse publiée le 1er février 2005

La mesure « bandes enherbées » conduisant à la mise en place d'une surface en bandes enherbées avec un couvert à intérêt environnemental est plafonnée à 3 % de la surface aidée de l'exploitation. Son impact est ainsi le même pour tout exploitant, indépendamment de la densité du réseau hydrographique. Cette mesure essentielle, horizontale, dont les effets sur la qualité de l'eau sont manifestes a vocation à s'appliquer de façon générale sur les cours d'eau caractérisés en traits pleins sur les cartes IGN au 1/25 000. Par arrêté préfectoral, le préfet pourra dans les zones d'aménagement hydraulique, où la densité des canaux le justifie, ne retenir qu'une partie de ceux-ci, en particulier les canaux principaux et ceux gérés collectivement. Ainsi il ne semble pas nécessaire de restreindre le périmètre d'application de la mesure, ce qui, à l'inverse, priverait l'agriculteur de cette liberté de choix dans la localisation des bandes enherbées. La largeur des bandes enherbées relève également de son choix, dans la limite des 5 et 10 mètres de largeur minimale et maximale, ce qui permet à chacun d'optimiser ses conditions de travail. Compte tenu de la topographie particulière des lieux, il convient de veiller à maintenir des conditions d'exploitations et d'accès aux parcelles satisfaisantes. Les surfaces en herbe déjà présentes sur l'exploitation peuvent par ailleurs être comptabilisées en partie pour répondre à la mesure, ce qui atténue d'autant l'impact pour les agriculteurs concernés. D'une manière générale, ces surfaces restent bien inférieures à celles qui doivent être consacrées au gel (moins du tiers) et ne remettent donc pas en cause le niveau de production sur l'exploitation. Les plus petites exploitations, exemptées de l'obligation de gel, sont également dispensées de cette mesure environnementale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 1er février 2005

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