sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Augustin Bonrepaux
Ariège (1re circonscription) - Socialiste
M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur l'article L. 2212-2, alinéa 7, du code général des collectivités territoriales qui prescrit aux maires d'assurer la sécurité publique et, en particulier, « d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux occasionnés par la divagation des animaux féroces ou malfaisants ». Il lui rappelle qu'aucune commune de l'Ariège n'a été consultée dans le cadre de la réintroduction d'ours, celle-ci a été réalisée avec le seul accord de quatre communes de Haute-Garonne. Il lui fait remarquer que l'ours, classé dans la catégorie des grands prédateurs, peut être dangereux comme l'ont prouvé quelques accidents rapportés par la presse en Espagne, au Canada ou encore en Russie. De plus, de nombreux exemples montrent que ce danger est accru par leurs divagations à proximité des villes de la vallée. Ils n'hésitent pas à s'attaquer aux brebis, dans les parcs malgré la présence des chiens patous, veaux, poulains, ruches, pigeons, à proximité des habitations. Récemment, c'est une agricultrice qui s'est trouvée face à un ours ravageant son élevage de porcelets. Le 6 juin 2004, c'est un jeune touriste qui n'a dû son salut qu'à sa vélocité. Il lui demande en conséquence : de lui confirmer que les prescriptions de l'article L. 2212-2, alinéa 7, du code général des collectivités territoriales ne peut s'appliquer aux maires de l'Ariège dans le cas des accidents et dégâts commis par ces animaux féroces introduits par l'État malgré leur opposition ; de lui faire connaître quelle est l'autorité représentant l'État, ministre ou préfet, que les citoyens pourront mettre en cause devant les tribunaux pour tous les dégâts et accidents qui se produiront. Sans engagement précis de l'État sur ces questions fondamentales, les conseils municipaux des communes concernées seront amenés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier la carence de l'État et assurer la sécurité des habitants.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux responsabilités des collectivités territoriales du fait des animaux sauvages protégés, tels les ours. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales définit les objectifs de la police municipale en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Ces dispositions autorisent l'intervention de mesures de police visant les animaux domestiques et les animaux sauvages. Celles-ci peuvent être de toute nature, sous réserve du respect des règles habituelles en conditionnant la légalité : règles de forme, respect des principes généraux du droit, respect des normes supérieures, respect de la compétence de l'autorité chargée de la police spéciale des animaux protégés. S'agissant des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées, il s'ensuit que le maire ne peut prendre de mesures de police qui contreviendraient aux dispositions assurant leur protection ou qui empièteraient sur les pouvoirs du ministre chargé de la protection de la nature, autorité de police spéciale. Dès lors, les pouvoirs de police du maire sont limités : pas de possibilités de capture ou de destruction de l'animal. Ceci restreint l'étendue de sa responsabilité. Toutefois, les autorités de police locales peuvent faire usage de leur pouvoir de police pour prendre des mesures telles que l'information concernant la présence éventuelle d'ours dans les territoires environnants, l'information du public sur l'attitude à avoir en cas de rencontre directe avec un ours, la mise en oeuvre de mesures préventives d'accompagnement, voire l'interdiction d'accès à des zones pouvant présenter des risques du fait de la présence d'une ourse suitée par exemple. La circonstance que l'ours en cause ait été réintroduit en vue du renforcement de la population existante ou qu'il fasse partie des ours déjà présents sur le territoire n'a pas d'incidence sur la nature des responsabilités des collectivités locales. La nature de ces responsabilités est par ailleurs identique à celle qui se rapporte à d'autres espèces animales (cerf, sanglier, vipère, abeille, etc.). En cas d'accident, les responsabilités susceptibles d'être recherchées obéissent très classiquement aux règles de la responsabilité administrative dégagées par le juge administratif ou, en cas d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes, aux règles de la responsabilité pénale prévues par le code pénal. La loi prévoit en particulier que la responsabilité pénale d'une personne physique qui n'est pas directement à l'origine de l'accident ne peut être retenue que si elle a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave qu'elle ne pouvait ignorer ou en cas de manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Auteur : M. Augustin Bonrepaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 15 novembre 2005