Question écrite n° 4522 :
filière technique

12e Législature

Question de : M. Louis Guédon
Vendée (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le décret n° 95-29 portant création d'un statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les techniciens territoriaux chefs peuvent se voir confier un service hygiène et sécurité, au sein d'une commune, ne comprenant aucun agent à encadrer. Subsidiairement, il lui demande de bien vouloir préciser la signification qu'il entend donner aux termes de « gestion d'une section de service ou d'un service technique ». Notamment, cela signifie-t-il que les techniciens territoriaux chefs doivent encadrer du personnel ? Il le remercie des précisions qu'il voudra bien lui apporter sur ces questions.

Réponse publiée le 10 février 2003

En vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, l'autorité territoriale peut créer un service d'hygiène et de sécurité au sein sa collectivité. Il convient de rappeler qu'en toute hypothèse, et selon l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle dans la fonction publique territoriale, la responsabilité en ce domaine lui échoit, compte tenu « que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Toutefois, en matière d'hygiène et de sécurité, et en vertu des dispositions du décret précité, il revient aux autorités territoriales de désigner un ou plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) ainsi que des agents chargés de la fonction d'inspection (ACFI) de ces mêmes règles. Aucune disposition n'empêche des techniciens territoriaux d'exercer l'une ou l'autre de ces fonctions. Ainsi, l'article 4 du décret du 10 juin 1985 modifié, précisé par la circulaire NOR INT B 01 00272 C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001, impose la désignation d'un ou plusieurs ACMO, avec l'accord du ou des agents concernés, dans toutes les collectivités locales, notamment s'il y a plusieurs sites distincts. II convient d'insister sur le fait que les fonctions d'ACMO sont corrélées au principe de proximité, et qu'elles ne sauraient être déléguées ou exercées par une personne n'étant pas présente dans la collectivité. En effet, ces fonctions consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Dans l'hypothèse où aucun agent ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire précitée rappelle que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ». II convient de rappeler qu'en vertu de l'article 42 du décret précité l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue dont les modalités ont été définies par l'arrêté du 3 mai 2002. Devant les difficultés soulevées par la désignation des ACMO, diverses solutions s'appuyant en particulier sur les possibilités offertes par les structures intercommunales pourraient être étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la possibilité d'un unique agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée. En aucun cas, une telle solution ne pourrait dégager la responsabilité de l'autorité territoriale. Rien ne devrait néanmoins s'opposer à ce que des études tentent de déterminer d'autres propositions alternatives. En vertu de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 précité, l'autorité territoriale doit aussi désigner, après avis du comité technique paritaire ou du comité d'hygiène et de sécurité, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité (ACFI). La mission des ACFI est sensiblement différente de celle confiée aux ACMO. En effet, les ACFI, qui bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 du décret du 10 juin 1985, et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. La mission dévolue à l'ACFI est donc bien distincte de celle confiée à l'ACMO. Elle n'est donc pas soumise aux mêmes contingences et notamment à l'obligation de stricte proximité à laquelle est soumise l'ACMO. C'est la raison pour laquelle le 1er alinéa de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 autorise l'autorité territoriale à passer convention avec le centre de gestion, afin de disposer d'un ou plusieurs agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Ces agents sont alors rattachés fonctionnellement au centre de gestion. Ceci étant vérifié, rien ne s'oppose à ce que la responsabilité administrative d'un service d'hygiène et de sécurité soit confiée à un fonctionnaire du cadre d'emploi des techniciens territoriaux. Par ailleurs, selon les termes de leur statut particulier, les techniciens territoriaux chefs peuvent être chargés de fonctions d'encadrement de personnels et de fonctions de gestion de service technique, dont l'importance est variable. Un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, en effet, conformément à l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois.

Données clés

Auteur : M. Louis Guédon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003

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