Question écrite n° 45292 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud appelle l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur l'inégalité des conditions d'attribution de la bonification pour enfant suite à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Au titre du régime général, les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de huit trimestres par enfant. Au titre du régime des pensions civiles, un dispositif de validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité liées à l'éducation d'un enfant s'applique pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, un droit à bonification d'un an par enfant est reconnu aux femmes fonctionnaires dont la pension n'a pas encore été liquidée, à condition qu'elles aient interrompu leur activité au moins deux mois, et à celles ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. Il résulte de ce dispositif que les mères de famille ayant consacré plusieurs années à l'éducation de leurs enfants avant d'entrer en activité ne peuvent bénéficier de cet avantage familial. Pourtant, celles-ci ont, autant que les autres, contribué à assurer la relève de la Nation. Il serait normal que leurs efforts soient reconnus. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle envisage pour éviter une déperdition totale des droits de ces mères au foyer.

Réponse publiée le 25 janvier 2005

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié diverses dispositions relatives aux avantages familiaux entrant dans le calcul des droits à pension des fonctionnaires, afin de respecter la jurisprudence communautaire en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes, tout en préservant au mieux les intérêts des mères de famille. La finalité de ces avantages familiaux étant de compenser des préjudices professionnels résultant d'interruptions d'activité dans le déroulement de la carrière, il a paru légitime de lier l'attribution de la bonification pour enfants à la cessation ou à l'interruption d'activité de l'agent, homme ou femme, et de se référer en conséquence aux congés statutaires liés à la naissance, la petite enfance, voire la maladie de l'enfant. En outre, afin de ne pas porter préjudice aux femmes dont l'âge de départ à la retraite était conditionné par l'attribution de la bonification pour enfants avant la réforme, la loi et le décret d'application (décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003) ont prévu des dispositions spécifiques pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ainsi, le bénéfice d'une bonification d'un an est-il maintenu dès lors que l'activité a été interrompue de façon continue pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental ou de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Ce même avantage d'un an par enfant est également accordé aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur entrée dans la fonction publique, dès lors que le recrutement est intervenu dans le délai de 2 ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours (article 48 de la loi du 21 août 2003 et b) bis du premier alinéa de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour les femmes qui ne remplissent pas ces conditions mais ont relevé d'un autre régime d'assurance vieillesse où existent des avantages comparables, c'est à cet autre régime qu'il revient d'attribuer ces avantages. Ainsi, dans le cas d'une affiliation au régime général, chaque enfant peut ouvrir droit à une majoration de durée d'assurance de 8 trimestres. Enfin, il convient d'indiquer qu'une réflexion est actuellement menée afin de rechercher la meilleure solution qui pourrait être apportée à la situation des femmes ne pouvant bénéficier d'aucune des dispositions précitées.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : famille et enfance

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 25 janvier 2005

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