Question écrite n° 45352 :
jeux de loto

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur l'organisation des loteries par des associations à but social, culturel ou sportif afin de financer en partie leurs activités. Ces lotos sont régis par la loi du 21 mai 1836, qui en fixe les modalités. La valeur des lots est plafonnée par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Un arrêté du 10 juillet 2001 a fixé à 400 euros le plafond des lots mis en jeu. Ce plafond n'est aujourd'hui plus adapté et réduit l'attractivité de ces loteries. Or, nombre d'associations de la Haute-Savoie viennent de recevoir du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un courrier leur demandant de bien vouloir respecter la réglementation et leur signalant les risques qu'elles encourent si elles ne se conforment pas aux textes. Ces associations sont aujourd'hui très inquiètes et particulièrement démotivées par ce rappel et ce pointillisme de la DDCCRF. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre à très court terme et à plus long terme pour permettre à ces bénévoles de pouvoir poursuivre en toute sérénité leurs activités à caractère social, éducatif, sportif ou culturel. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 10 janvier 2006

La loi de 1836 est une loi de portée générale et d'ordre public qui pose le principe de la prohibition générale des loteries. Elle comporte des exceptions en vue d'objectifs bien précis. En effet, les articles 5 et 6 de la loi du 21 mai 1836 créent une exception à la prohibition des loteries pour permettre l'organisation de loteries et de lotos associatifs qui contribuent au financement de nombreuses associations à but non lucratif. Il en résulte que la régularité de ce financement dépend de la destination des fonds collectés. Ceux-ci ne peuvent être destinés qu'à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives. Pour permettre aux associations de continuer à bénéficier de ce type de financement, il convient, en priorité, d'être attentif au respect des dispositions précitées. Tout détournement de cette source de financement doit être évité. Seules les associations à but réellement non lucratif doivent pouvoir y prétendre. Le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 fixe les conditions dans lesquelles les dérogations prévues aux articles 5 et 6 de la loi précitée sont accordées. Il s'agit notamment de la condition impérative d'employer la totalité des fonds recueillis à la stricte destination pour laquelle sont organisés la loterie ou le loto associatifs. Une loterie ou un loto dont une partie seulement des fonds irait au but assigné tomberait sous le coup de l'interdiction des loteries. L'appréciation de ces dérogations ne relève pas d'une autorité administrative centralisée, mais de l'autorité du préfet. Celui-ci peut, en effet, apprécier la régularité de l'organisation des lotos associatifs en tenant compte du contexte local et de l'affectation des sommes recueillies. Cette appréciation au niveau départemental est gage d'une certaine souplesse qui ne peut que profiter aux associations dans un souci de totale transparence. Pour compléter la lettre et l'esprit de ce dispositif, et afin d'éviter tout détournement de l'objet de ce type de loterie ou loto, la valeur autorisée des lots a été volontairement plafonnée, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, à 400 euros et les lots ne peuvent consister en des sommes d'argent, ni être remboursés. Les services de contrôle, de police ou de gendarmerie ont régulièrement l'occasion de rappeler ces dispositions réglementaires et d'appeler, chaque fois que nécessaire, l'attention des présidents d'associations sur le réemploi des fonds dans des achats ou des offres d'un montant manifestement disproportionné (automobile, croisières, voyages en Tunisie ou à Cuba par exemple) qui excède très largement le plafond autorisé, afin de ramener les enjeux à des proportions plus raisonnables. Pour l'heure, il semblerait qu'aucun président d'association organisatrice n'ait fait l'objet de poursuites pénales pour dépassement de valeur de certains lots lorsqu'aucun autre manquement n'était constaté. Le Gouvernement n'a pas envisagé la modification de ce dispositif législatif dans la mesure où sa vocation première et essentielle est de favoriser la réunion, dans un cercle restreint qui correspond à un cadre d'animation, de convivialité et de solidarité purement locales, des personnes ayant le plaisir de jouer ensemble pour apporter leur contribution volontaire à des oeuvres telles que mentionnées plus haut.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeux et paris

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 10 janvier 2006

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