Question écrite n° 45368 :
discothèques

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud rappelle à M. le ministre de l'écologie et du développement durable que la lutte contre le bruit est un élément de première importance pour ce qui concerne l'environnement, la qualité de vie, la santé elle-même des personnes, éventuelles victimes des nuisances sonores. La loi fait obligation de conduire une étude d'impact préalablement à l'autorisation d'ouverture d'un établissement du type discothèque, par exemple. En conséquence, il lui demande quelles mesures sont à prendre en cas de non-respect de l'obligation ainsi faite et de nuisances effectivement subies.

Réponse publiée le 23 novembre 2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, concernant les prescriptions techniques applicables aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Ce texte prévoit effectivement une étude de l'impact des nuisances sonores à fournir, par l'exploitant de l'établissement, à toute personne mentionnée à l'article L. 571-18 du code de l'environnement. Le défaut de présentation de cette étude constitue une infraction dont la peine principale est une contravention de cinquième classe et l'inscription de la condamnation au casier judiciaire, susceptible d'être complétée par des peines complémentaires de confiscation de la chaîne de sonorisation, de diffusion de la condamnation, d'affichage ou de publication de la décision. Indépendamment des poursuites judiciaires, le préfet du département peut prononcer les sanctions administratives prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement, après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter sa défense. Enfin, les riverains d'un établissement à l'origine de nuisances sonores peuvent se constituer partie-civile, soit devant la juridiction pénale, soit devant la juridiction civile, afin d'obtenir réparation du dommage subi, le ministère d'un avocat n'étant obligatoire que pour les demandes en réparation de montants supérieurs à 7 500 euros.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 23 novembre 2004

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