archéologie
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud * attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la question de la redevance archéologique issue de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003. Cette loi met en place un nouveau dispositif financier : les fouilles sont payées à leur prix réel par l'aménageur. Une redevance perçue sur tous les dossiers d'aménagement supérieurs à 3 000 mètres carrés permet de financer les diagnostics et d'alimenter un fonds pour l'archéologie préventive destiné à subventionner les petites communes qui ne peuvent assumer l'intégralité du coût des fouilles. La mise en oeuvre de cette réforme est en cours. Le dispositif financier est entré en vigueur en novembre dernier et la nouvelle redevance commence à être perçue. L'année 2004 est une année de transition au cours de laquelle les dispositifs prévus par la nouvelle loi entrent progressivement en vigueur. Mais il souhaiterait attirer son attention sur une difficulté que rencontrent tout particulièrement aujourd'hui les exploitants de remontées mécaniques et gestionnaires de domaine skiable de notre pays, ainsi que certains industriels et aménageurs d'espaces économiques. Cette difficulté réside dans la définition même de l'assiette de la redevance instituée pour financer les organismes de fouilles. Dans le cas précis de la création d'un télésiège, il a été estimé par les sociétés des Trois Vallées que le sous-sol aménagé correspondait à l'emprise réelle des gares d'arrivée et de départ, soit 500 mètres carrés. Or, dans son arrêté de permis de construire, la direction départementale de l'équipement a notifié une assiette de liquidation de 179 866 mètres carrés, soit, pour le cas de ce télésiège, la somme de 58 636 euros. De la même façon, la petite commune de Villaroger, en Savoie, a prévu dans son budget le remodelage d'une piste de ski dont le montant du marché s'élève à 177 851,80 euros hors taxes. Les surfaces des parcelles en montagne étant très importantes, la base de calcul de la redevance a été évaluée sur 217 hectares. Le montant de la redevance a ainsi été fixé à 708 340,62 euros, soit quatre fois et demie le prix des travaux. Cette situation interdit à cette petite commune de pouvoir réaliser ce chantier, son budget ne pouvant pas absorber ce surcoût et les projets d'aménagement du domaine skiable. De nombreux investissements vont être reportés ou annulés. Les sociétés de remontées mécaniques subissent déjà une lourde fiscalité spécifique et elles ont pour les plus importantes d'entre elles à affronter une concurrence internationale très rude. Ces exemples se retrouvent également en matière d'aménagement de zones industrielles ou d'agrandissement des bâtiments industriels lorsque le calcul de la redevance est effectué sur la totalité des surfaces foncières alors que le projet immobilier ne peut concerner qu'une surface modeste. Aujourd'hui les professionnels sont inquiets et sont dans l'incapacité de prendre en charge de telles dépenses, qui remettent en cause la viabilité économique de leurs projets. Devant cette situation préoccupante et économiquement préjudiciable, il n'apparaît pas possible d'attendre l'échéance du 31 décembre 2005 pour établir le premier bilan d'exécution de la loi de 2003. Devant la gravité des conséquences, il apparaît évident soit de suspendre totalement ou partiellement l'application de la loi du 1er août 2003, soit d'adopter les mesures de correction ou d'adaptation qui s'imposent. Il voudrait qu'il puisse lui faire part du sentiment du Gouvernement sur ces quelques points.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
Les questions portent sur la redevance d'archéologie préventive telle qu'elle a été instituée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Sous le régime de la loi précitée de 2003, le montant de la redevance d'archéologie préventive était établi en fonction de superficies au sol variables selon la nature des travaux donnant lieu à imposition. Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration d'urbanisme, la superficie à prendre en compte était, selon la loi, celle du terrain d'assiette de la construction ou de l'aménagement concerné. Le terrain d'assiette était défini comme étant l'unité foncière constituée de l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. Il est assez vite apparu qu'une telle base d'imposition pouvait, dans certains cas, engendrer des montants de redevance aberrants, sans commune mesure avec l'importance des travaux envisagés. Aussi, sur une initiative parlementaire, approuvée par le Gouvernement, le régime de la redevance d'archéologie préventive a-t-il été modifié. Le nouveau dispositif, issu de l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et l'investissement, substitue à la surface des terrains, la surface de plancher développée hors oeuvre - comme base d'imposition des travaux relevant d'autorisations ou de déclarations d'urbanisme. Le montant de la redevance est désormais déterminé par application d'un taux de 0,3% à la valeur de l'ensemble immobilier, elle-même déterminée selon des modalités proches de celles de la taxe locale d'équipement. Toutefois, le champ d'application de la redevance a été élargi par rapport à celui de la TLE pour comprendre les constructions d'utilité publique ou affectées à un service public ainsi que les espaces aménagés pour le stationnement des véhicules, ces derniers imposés, selon leur nature, soit sur la surface hors oeuvre brute, soit sur la surface au sol. Le seuil d'exigibilité de la redevance a été fixé à 1000 m² de surface hors oeuvre nette, ou, pour les parcs de stationnement, à 1000 m² de surface hors oeuvre brute ou de surface au sol. Le nouveau dispositif a en outre supprimé la redevance sur les zones d'aménagement concerté et aussi celle sur les lotissements. Seules, les autorisations d'utilisation du sol délivrées ultérieurement dans ces périmètres seront passibles de redevance. Les collectivités territoriales créatrices de zones d'aménagement concerté n'auront donc plus à faire face à des redevances dont le montant, en cas de ZAC importante par la superficie, pouvait parfois leur poser problème. Enfin, le nouveau texte dispose que les redevables de la redevance due, en application des dispositions de la loi précitée de 2003, sur les travaux soumis - à autorisation ou déclaration d'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 peuvent, jusqu'au 31 décembre de cette année, demander à bénéficier des nouvelles dispositions si celles-ci leur sont plus favorables. L'ouverture de cette possibilité d'option devrait permettre de résoudre les cas difficiles suscités par les impositions assises, en application du régime institué en 2003, sur la totalité de l'unité foncière. Par ailleurs, le régime des exonérations de la redevance n'a pas été modifié : les logements sociaux aidés par l'État, ceux construits par les particuliers pour eux-mêmes ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers continuent de bénéficier de l'exonération de la redevance. D'autres seront exemptés de fait, étant donné la hauteur du seuil d'exigibilité retenu pour les travaux relevant du code de l'urbanisme.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Patrimoine culturel
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004