Question écrite n° 45388 :
contrats à durée déterminée

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur la situation des guides salariés. En effet, les prestations effectuées par ces derniers (qu'il s'agisse de conférenciers, interprètes régionaux, au sens large et d'une manière générale, de toute activité de nature à accompagner la clientèle) le sont de manière intermittente, sur réservation. Il s'agit de prestations à la journée, à la demi-journée ou pour deux heures. Le contrat à durée déterminée (CDD) renouvelable pour raison d'usage apparaît donc comme le statut le mieux adapté à ces missions assumées de manière répétitive, tout au long de l'année ou de manière saisonnière. Or, cette activité n'est pas présente dans la liste des secteurs habilités de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail malgré plusieurs demandes de la fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative. Ainsi la crainte d'être dans une situation non réglementaire faute d'un cadre adapté entraînera à terme la suppression des emplois de guides par les offices de tourisme ou tout autre structure. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'insérer l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérée par les organismes de tourisme dans la liste des professions habilitées à utiliser le CDD renouvelable pour raison d'usage. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Réponse publiée le 28 septembre 2004

L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3°, du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 28 septembre 2004

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