Question écrite n° 4540 :
actif de la succession

12e Législature

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le calcul des droits de succession relatifs aux valeurs mobilières. En effet, la valeur des biens hérités prise en compte pour les droits de succession est actuellement estimée au jour du décès. De plus, en vertu de l'article 759 du code général des impôts, concernant les valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. Or cette disposition a pour conséquence de mettre dans l'embarras des contribuables dont les valeurs mobilières ont fortement diminué au moment de la mise à disposition de ce patrimoine. C'est pourquoi il lui demande si des améliorations législatives sont envisageables afin d'ajuster les droits de mutation sur la fluctuation des valeurs mobilières.

Réponse publiée le 24 mars 2003

Pour l'assiette des droits de succession, les biens transmis sont en principe évalués à leur valeur vénale au jour du décès. Pour éviter des difficultés entre les redevables et l'administration, le législateur a institué des bases légales d'évaluation pour certains biens. Il résulte notamment de l'article 759 du code général des impôts que pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital imposable est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour du décès. Cette date d'évaluation est conforme aux règles de droit civil en vertu desquelles les héritiers non renonçants sont réputés propriétaires des biens héréditaires au jour du décès. Aussi il n'est pas envisagé de déterminer une nouvelle date de référence pour apprécier la valeur des biens soumise aux droits de succession. Cependant, le Gouvernement est conscient des situations dans lesquelles, du fait des fluctuations boursières, les capacités contributives des héritiers ont été significativement amoindries entre la date du décès et celle de l'exigibilité de l'impôt. C'est la raison pour laquelle cette question sera examinée dans le cadre plus général de la réflexion sur la fiscalité du patrimoine que le Gouvernement s'est engagé à mener en 2003.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 24 mars 2003

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