âge de la retraite
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 qui octroie, dès l'âge de cinquante ans, l'allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés ou anciens salariés reconnus atteints, au titre du régime général, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Ce droit a été étendu au régime agricole. Malheureusement, le régime minier a été oublié par la loi. Or, au titre de la reconversion minière, de nombreux mineurs ont intégré des entreprises, notamment chimiques, tout en ayant gardé leur ancien statut minier. Ainsi, dans ces entreprises, les salariés du régime général atteints par une maladie professionnelle provoquée par l'utilisation de l'amiante ont bénéficié des dispositifs de l'article 41, alors que ceux soumis au régime minier n'y ont pas droit. C'est pourquoi il serait souhaitable d'étendre le bénéfice de l'allocation de cessation d'activité aux salariés du régime minier. Il le prie de bien vouloir lui indiquer ses intentions.
Réponse publiée le 19 avril 2005
Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a été conçu pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Mais, dès cette date, les régimes spéciaux et les administrations ont été appelés à réfléchir à la mise en place de dispositifs destinés aux agents ayant travaillé en contact avec l'amiante. Les salariés agricoles victimes de maladies professionnelles ont toutefois été rattachés au dispositif du même article 41, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003. Une récente communication de la Cour des comptes à la commission des affaires sociales du Sénat, consacrée à l'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante en général, est venue mettre en lumière un certain nombre de difficultés liées au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), en préconisant notamment son recentrage sur les victimes. Dans le cadre d'une mission visant spécifiquement à étudier des hypothèses de réforme du dispositif du FCAATA, l'inspection générale des affaires sociales sera chargée d'examiner les conditions dans lesquelles certains personnels atteints de maladies professionnelles reconnues imputables à l'amiante mais non pris en charge par le FCAATA, comme les mineurs ou certains agents publics, pourraient bénéficier d'un dispositif similaire. Les préconisations de cette mission pourront, le cas échéant, être mises à l'étude dans un cadre interministériel. En tout état de cause, il ne serait sans doute pas normal que la charge financière correspondante soit dans tous les cas imputée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, essentiellement financé par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du seul régime général de la sécurité sociale.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 avril 2005
Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 19 avril 2005