Question écrite n° 45574 :
calcul

12e Législature

Question de : M. Pascal Clément
Loire (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pascal Clément attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des plus-values applicables en cas de cession d'actifs. Il lui demande si, dans le cas d'une société de capitaux qui s'est transformée, en septembre 1998, en société de personnes, sans création d'un être moral nouveau, dans les conditions prévues à l'article 221 bis du code général des impôts, et qui, moins de deux ans après cette transformation, a cédé un élément de son actif non amortissable acquis depuis plus de deux ans, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du même code doit être décompté impérativement à partir de la date de la transformation de la société ou à compter de la date d'acquisition du bien.

Réponse publiée le 30 novembre 2004

Dans la situation décrite par l'intervenant, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts peut être apprécié en tenant compte, non de la date de la transformation de la société réalisée sous le bénéfice des dispositions de l'article 221 bis du code précité, mais bien de la date d'acquisition ou de création effective de l'élément cédé (documentation administrative 4B-2211 en date du 7 juin 1999, n° 12).

Données clés

Auteur : M. Pascal Clément

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 10 août 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004

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