FSV
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la simplification des prestations constitutives du minimum vieillesse. La simplification des prestations constitutives du minimum vieillesse prévue par la loi du 21 août 2003 conduit à attirer l'attention sur un aspect important : celui du recours sur succession de l'allocation supplémentaire conformément aux dispositions des articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale. Cette difficulté se fonde sur une double observation : d'abord celle du blocage du prélèvement sur l'actif successoral inchangé depuis plus de vingt-deux ans (décret du 1er février 1982) à 250 000 francs soit 39 000 euros. La non-évolution de ce plafond fait qu'aujourd'hui des successions d'un très faible montant sont frappées par le recours opéré à ce titre. Ensuite, cette situation revêt un effet pernicieux. En effet, du fait du développement du salariat féminin, ce sont aujourd'hui des femmes seules, âgées, qui après avoir élevé leurs enfants, se trouvent en situation de précarité et sont conduites à solliciter cette allocation. Mais certaines n'y font pas appel en raison du recouvrement sur succession qui pénaliserait leur famille sur un petit patrimoine. Aussi il lui demande quelles sont les dispositions qu'il compte prendre pour répondre à ces situations comme le groupe des député-e-s communistes et républicains l'avait déjà demandé au moment de l'examen par notre Assemblée de la réforme des retraites.
Réponse publiée le 13 février 2007
L'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est une prestation non contributive, c'est-à-dire qu'elle est accordée sans contrepartie de cotisation. Elle est servie, sur demande, sans condition de nationalité mais sous condition de résidence, en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un régime de base obligatoire. Son versement représente un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale, qui se substitue à la solidarité familiale. Il est dès lors légitime qu'au décès de l'allocataire les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros. L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a confirmé ce principe de récupération sur succession pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui remplacera l'allocation supplémentaire pour les nouveaux bénéficiaires. Il n'est pas prévu que son décret d'application diminue ou augmente le seuil de non-récupération sur succession aujourd'hui en vigueur. On rappellera que le recouvrement sur la part de succession du conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de celui-ci. Certains héritiers bénéficient aussi de cette mesure sous certaines conditions : être à la charge de l'allocataire à la date de son décès et être soit âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit atteints d'une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées : celles du conjoint survivant, puisqu'elles sont prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire au défunt ; celles des héritiers susvisés, parce qu'elles ne doivent pas excéder le plafond d'attribution de l'allocation supplémentaire pour que les intéressés soient considérés à la charge du défunt (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 2e alinéa). La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 10 août 2004
Réponse publiée le 13 février 2007