élections municipales
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par l'application du code électoral aux communes associées. Conformément à l'article L. 228 du code électoral, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient l'être. En toute logique, les électeurs domiciliés dans les communes associées et remplissant les conditions posées par l'article sus-indiqué du code électoral sont éligibles au conseil municipal. De son côté, la commune associée est représentée au conseil municipal par les conseillers municipaux élus à partir de cette section électorale par un maire délégué élu. A l'heure actuelle, rien ne s'oppose à ce qu'une personne remplissant les conditions de cet article, mais domiciliée dans la ville centre et sans attache directe avec la commune associée, se fasse élire par la section électorale de la commune associée, voire devienne maire délégué. Aussi, ne serait-il pas envisageable dans l'intérêt des communes associées de prévoir une disposition législative qui restreigne la possibilité de candidatures pour les élus des communes associées aux électeurs effectivement domiciliés dans la commune associée ou les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection au titre d'une propriété sur le territoire de la commune associée. Une telle disposition semble plus cohérente et permettrait de sauvegarder l'identité et la spécificité des communes associées, qui seraient ainsi représentées par des élus qui justifient d'un lien direct avec elles. Il le remercie de bien vouloir lui donner son avis sur le problème qu'il vient de soulever.
Réponse publiée le 2 novembre 2004
Une commune associée ne constitue pas une personne morale distincte de la commune avec laquelle elle a procédé à une fusion-association. Dès lors, le principe d'égal accès des citoyens aux fonctions publiques figurant à l'article 6 de la déclaration de 1789 s'oppose à ce qu'un citoyen d'une commune se voie empêché de briguer les suffrages des électeurs d'une des sections électorales de sa commune. Dans le même sens, tout électeur peut se présenter aux élections cantonales dans n'importe quel canton de son département. Dans la pratique, les candidats aux élections muncipales, au titre d'une section électorale, sont le plus souvent électeurs de cette section. Il convient, dès lors, de s'en remettre au choix des électeurs qui ont la possibilité, par leur vote, de rejeter la candidature des personnes dont l'objectif ou le comportement ne prendrait pas en compte la défense des intérêts de la commune associée.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 10 août 2004
Réponse publiée le 2 novembre 2004