Question écrite n° 45726 :
ports

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud informe M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer qu'en 2003 les présidents des régions ont appelé l'attention du Premier ministre sur le fait que, dans chaque port d'intérêt national, les activités réparation navale, civile et parfois militaire, commerce et pêche coexistent souvent avec des poids relatifs très différents. Ils ont également rappelé que les départements exercent, au plus près des besoins du terrain et avec beaucoup de réussite, la compétence sur les ports de pêche depuis vingt ans. Forts de ces constats, ils ont souhaité une décentralisation des ports sous forme d'expérimentation au cas par cas, après audit, selon la logique mise en place par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En conséquence, il lui demande s'il envisage de proposer aux régions une décentralisation « à la carte » des ports maritimes, seule capable de prendre en compte les particularités régionales, et, en s'appuyant sur la complémentarité des compétences locales, d'assurer le développement de nos ports à l'avenir.

Réponse publiée le 18 avril 2006

Le dispositif prévu par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales répond aux conditions de souplesse permettant de prendre en compte les spécificités locales. Les catégories de collectivités territoriales qui bénéficieront des transferts des ports maritimes n'ont pas été définies par la loi. Ce dispositif flexible permet à toutes les catégories de collectivités territoriales et à leurs groupements de présenter leur candidature. Les groupements de collectivités susceptibles de bénéficier de la décentralisation peuvent être des établissements publics de coopération intercommunale (communauté de communes, communauté d'agglomération ou communauté urbaine) ou des syndicats mixtes regroupant plusieurs catégories de collectivités territoriales dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures, l'emprise du port ou de la partie de port devant se situer dans la circonscription de la collectivité territoriale demanderesse ou, dans le cas d'un groupement, dans le territoire des collectivités territoriales le composant. Cette condition géographique s'accompagne de la possibilité de se porter candidat pour « une partie de port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave », ce qui permet d'en faire usage dans les ports dans lesquels les activités commerce, pêche et plaisance sont séparables. La liste des candidats montre effectivement une grande diversité. Les régions Aquitaine, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie et Provence - Alpes - Côte d'Azur se sont portées candidates pour les ports relevant de leur compétence géographique, à l'exception, pour la région Bretagne, de Concarneau, dont le département du Finistère a demandé le transfert. Mais on trouve également dans cette liste d'autres départements (Alpes-Maritimes, Hérault, Manche, Var), des communautés d'agglomération et une communauté de communes à Calais, Boulogne-sur-Mer, Port-la-Nouvelle ou Toulon ; enfin un département, des communes et une communauté urbaine pour des parties de ports, notamment à Saint-Malo, Brest, Lorient ou Sète. Dans le cadre du processus de décentralisation, le législateur a chargé les préfets de région d'assurer la concertation et, le cas échéant, l'arbitrage entre des collectivités présentant des candidatures concurrentes, ainsi que de désigner in fine l'attributaire, en cas de désaccord ou en l'absence de candidature. Cette phase de concertation est élargie aux collectivités n'ayant pas déposé de candidature. En cas de désaccord ou d'absence de candidature à l'issue de la concertation, la collectivité désignée par le préfet de région est nécessairement la région ou le département (article 30-II, 5e alinéa). Cela implique notamment que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent bénéficier du transfert, même pour une partie seulement du port, qu'en cas de consensus : candidature unique ou devenue telle à l'issue d'une concertation réussie (pour tout ou partie du port), ou encore accord sur un découpage du port. Dans un certain nombre de cas, la concertation pourrait aboutir à la constitution de syndicats mixtes associant la région, le département et une communauté d'agglomération conformément au souhait de certaines collectivités candidates. Une convention sera établie pour chaque port transféré et sera signée par le préfet de région et par le bénéficiaire. Cette convention a pour objet central de préciser la consistance des biens et responsabilités transférés, les modalités et le calendrier du transfert. À défaut de convention signée, un arrêté ministériel définira les modalités du transfert.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports par eau

Ministère interrogé : transports et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 10 août 2004
Réponse publiée le 18 avril 2006

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