Question écrite n° 45828 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur la situation des personnes lourdement handicapées à la suite d'un accident de la vie ou d'une maladie. De très nombreuses personnes ont travaillé et cotisé, comme valides, pendant un certain nombre d'années, sans pour autant remplir les conditions de cotisation suffisantes pour bénéficier d'une retraite à taux plein. N'ayant pas travaillé comme travailleurs handicapés, ces personnes sortent des systèmes sociaux à l'âge de la retraite. Elles craignent aujourd'hui d'être exclues du système des retraites. La loi réformant les retraites, et le décret 2004-232 du 17 mars 2004 étant applicables aux seuls assurés qui ont accompli des périodes de travail alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente, exclut de fait tous les assurés dont le handicap, subi tardivement, n'a pas permis de travailler. Il lui demande de lui préciser les mesures prévues pour ces personnes afin d'éviter qu'elles ne soient exclues de tout revenu à l'âge de la retraite. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 27 septembre 2005

Ce sont les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. Par ailleurs, pour améliorer le niveau des pensions des bénéficiaires de la retraite anticipée, une majoration de pension, fonction de la durée cotisée, a été introduite (1 de l'article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). Le niveau de cette majoration devait être fixé par décret, conformément aux indications apportées lors du débat parlementaire, à un trimestre de majoration pour trois cotisés, de manière à permettre aux assurés qui ont travaillé 120 trimestres tout en étant lourdement handicapés de bénéficier d'une pension entière, non proratisée en fonction de leur durée d'activité. L'ensemble de ces mesures à pour but, de mieux valoriser l'activité des personnes handicapées. Il convient de rappeler que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. Cette mesure de solidarité nationale est particulièrement favorable aux intéressés. Les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès 60 ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de 65 ans. Elles ne sauraient donc, en aucune façon, être exclues de tout revenu à l'âge de la retraite.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cardo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : personnes handicapées

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 10 août 2004
Réponse publiée le 27 septembre 2005

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