Question écrite n° 4598 :
ambulanciers

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'évolution du statut des ambulanciers hospitaliers. Compte tenu de l'importance des missions qui leur sont confiées ; en contact direct avec les patients ; en urgence ; opérationnels de jour comme de nuit, en semaine ; le week-end et les jours fériés, les ambulanciers demandent à être classés en catégorie B active. Il lui demande donc s'il envisage de faire évoluer en ce sens le statut de ces professionnels qui sont un des maillons essentiels de la chaîne de soin.

Réponse publiée le 31 mai 2005

Les conducteurs ambulanciers assurent le transport des malades et des blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et réanimation. Le certificat de capacité d'ambulancier (CCA) leur confère des connaissances en matière de santé, des connaissances techniques et juridiques (ergonomie de l'ambulancier, équipement et désinfection du véhicule, transmissions et communications, etc). Toutefois, les compétences conférées par le CCA, de même que les obligations d'ordre déontologique que le conducteur ambulancier est tenu de satisfaire ne sauraient avoir la portée de celles confiées aux personnels médicaux et soignants tant par leur formation que par la responsabilité résultant de l'exercice de leur activité. Les compétences attribuées par le CCA aux conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière ne sauraient donc avoir pour conséquence de modifier la nature de leur statut particulier qui a d'ailleurs fait l'objet, dans le cadre du protocole du 14 mars 2001, d'une revalorisation de leurs échelles de rémunération (IB 396-449 pour le 3e grade) et un accès plus aisé au grade supérieur de leur corps (suppression du quota du 2e grade, création d'un nouveau grade de débouché). Par ailleurs, pour les conducteurs ambulanciers affectés dans un SMUR, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés est accordée (11 de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992). Pour le classement de l'emploi de conducteur ambulancier en catégorie active qui permettrait à ces fonctionnaires de partir à la retraite dès l'âge de 55 ans après 15 ans de services, il convient d'observer que ce dispositif est un avantage spécifique des régimes de retraites publics dont ne bénéficient pas les salariés du régime général d'assurance vieillesse exerçant la même profession. L'extension de la catégorie active aux conducteurs ambulanciers ne manquerait pas de susciter des demandes semblables de la part d'autres catégories de personnels relevant de la fonction publique hospitalière voire d'autres fonctions publiques. C'est pourquoi le Gouvernement, garant de l'équilibre démographique et financier des régimes de retraite n'envisage pas d'étendre la catégorie active à d'autres professions que celles qui en bénéficient actuellement.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 31 mai 2005

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