Question écrite n° 46081 :
autorisations de stationnement

12e Législature

Question de : M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par la cessibilité des autorisations de stationnement des taxis. La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 organise la profession d'exploitant de taxi précisant les conditions que doit remplir le titulaire d'une autorisation de stationnement pour y mettre fin en fixant des délais à respecter pour pouvoir « présenter son successeur à l'administration ». Il lui demande dans quelles mesures la constitution d'une société commerciale peut faire écran aux règles d'ordre public dans le cas de cession à titre onéreux des parts de société - tout en maintenant la société (SARI) ; le permissionnaire ne serait-il pas alors dans une situation plus favorable que le concessionnaire, n'étant plus tenu au respect de délais ?

Réponse publiée le 1er février 2005

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes d'application des délais prévus par l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi pour la présentation de successeur à titre onéreux dans le cadre des sociétés détentrices de ces autorisations. L'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 dispose que le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative à condition de remplir les conditions de délai d'exploitation effective et continue (de cinq ans ou de quinze ans selon les cas). Lorsqu'une société est titulaire d'une autorisation de stationnement, les délais d'exploitation effective et continue doivent être comptés à partir de la création de la personne morale. Par la suite, la cession de parts sociales ou d'actions n'altère pas la continuité de l'entité juridique et par conséquent ne modifie pas les modalités d'application des délais. Il importe de souligner qu'au moment de la création d'une société d'exploitation d'autorisation(s) de stationnement de taxis, le ou les détenteur(s) d'autorisation(s) doivent préciser dans les statuts de la société s'ils apportent leur(s) autorisation(s) en jouissance ou en propriété. En effet, dans le cas où le détenteur de l'autorisation fait un apport en jouissance de celle-ci, il en reste l'unique propriétaire et titulaire. Le droit de présenter un successeur à titre onéreux lui reste acquis sous réserve de l'application des dispositions concernant les délais. Le droit de présentation à titre onéreux d'une autorisation de stationnement étant attaché au titulaire de l'autorisation, les mêmes règles de durée d'exploitation effective et continue à compter de la date de délivrance de l'autorisation s'appliquent, que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale. La constitution d'une société ne saurait déroger à l'application de ces règles.

Données clés

Auteur : M. Christian Jeanjean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 24 août 2004
Réponse publiée le 1er février 2005

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