handicapés
Question de :
Mme Anne-Marie Comparini
Rhône (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
Mme Anne-Marie Comparini attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapéessur le respect nécessaire des dispositifs législatifs et réglementaires en faveur des personnes handicapées. Il apparaît en effet que l'application de nombreux textes est loin d'être généralisée : les associations de personnes handicapées devraient par conséquent pouvoir ester en justice chaque fois que des dispositions de nature à améliorer la situation des personnes handicapées ne sont pas respectées, alors que cette possibilité ne concerne actuellement que les mesures applicables dans le cadre bâti (article 7 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991). Cette extension est d'autant plus justifiée que la proclamation de « 2003, année européenne des personnes handicapées » doit favoriser l'amélioration effective de la situation de ces personnes. Elle demande au Gouvernement de prendre en compte cette question et de l'informer des mesures qu'il entend prendre de nature à assurer le respect effectif des dispositifs en faveur des personnes handicapées dans tous les domaines d'application de ceux-ci. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 1er décembre 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 2-8 du code de procédure pénale permet d'ores et déjà aux associations de défense des personnes malades ou handicapées d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour faire cesser les discriminations lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Cet article prévoit également que ces associations peuvent agir lorsque des infractions prévues et réprimées par le code de la construction et de l'habitation sont commises en matière d'accessibilité des locaux. Il en est autrement en matière civile, où l'action en justice obéit à des conditions de recevabilité différentes, au nombre desquelles figure la nécessité de justifier d'un intérêt légitime, personnel et direct. A ce titre, si une association peut agir en justice pour défendre ses intérêts personnels, matériels ou moraux, elle ne peut, en l'absence d'habilitation législative particulière, agir pour défendre les atteintes à des intérêts collectifs de portée générale. Ouvrir la possibilité aux associations de défense des personnes handicapées de saisir la justice civile aurait pour effet de consacrer l'action de groupe qui existe en droit positif et qui permet à une personne, physique ou morale, de représenter en justice un groupe indéterminé de personnes placées dans une situation juridique identique, sans avoir obtenu au préalable leur accord exprès. Un pouvoir général d'action conféré aux associations serait de nature à bouleverser la cohérence du droit français de l'action en justice de la théorie française du droit action. Dans le souci de favoriser la pleine autonomie des personnes handicapées, il apparaît préférable qu'elles soient encouragées à faire valoir leurs droits, chaque fois qu'elles l'estiment nécessaire, soutenues en cela par les associations qui trouveront là un rôle conforme à leur objet. C'est dans cet esprit que le Gouvernement travaille actuellement à la réforme de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Le projet en cours d'élaboration vise à organiser l'accès des personnes handicapées au droit commun, en l'adaptant ou en le complétant par des dispositifs spécifiques, afin de garantir en toute circonstance une réelle égalité d'accès de ces personnes en tout domaine et de leur reconnaître ainsi une pleine citoyenneté.
Auteur : Mme Anne-Marie Comparini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : personnes handicapées
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 novembre 2003
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 1er décembre 2003