Question écrite n° 46100 :
taxe foncière sur les propriétés bâties

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'exemption de taxe foncière pour les maisons de retraite publiques. Pour être exonérés, ces établissements doivent être propriété d'une personne publique, affectée à un service public, et « improductifs de revenus ». Il arrive que les services fiscaux considèrent que les maisons de retraite ne sont pas improductives de revenus car elles font payer leurs pensionnaires pour l'hébergement et les services. Cette position revient à assimiler les maisons de retraite publiques à des établissements à but lucratif, ce qu'elles ne sont pas. Il lui demande de clarifier la situation, en accordant sans réserve l'exonération de taxe foncière aux maisons de retraite publiques.

Réponse publiée le 23 novembre 2004

Conformément aux dispositions de l'article 1382-1° du code général des impôts, les immeubles qui appartiennent notamment à des collectivités territoriales ainsi qu'à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'intérêt général et sont improductifs de revenus. Ainsi et sous réserve de satisfaire aux conditions posées par cet article, les bâtiments d'une maison de retraite qui appartiennent à une collectivité territoriale ainsi qu'à un EPCI peuvent bénéficier de cette exonération. Il en est de même des bâtiments d'une maison de retraite qui appartiennent à un établissement public dès lors que celui-ci peut être qualifié d'établissement public d'assistance. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public d'assistance utilisent eux-mêmes l'immeuble, la condition tenant à l'absence de revenus est réputée satisfaite lorsque l'activité exercée dans cet immeuble revêt un caractère sanitaire ou social et n'est pas imposable à la taxe professionnelle conformément à l'article 1449-1° du code général des impôts. La reconnaissance des critères attribuant l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382-1° du code général des impôts est appréciée au cas par cas sous le contrôle du juge de l'impôt.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 24 août 2004
Réponse publiée le 23 novembre 2004

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