Question écrite n° 46110 :
titres de séjour

12e Législature

Question de : M. Noël Mamère
Gironde (3e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Noël Mamère attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question des conditions de séjour des conjoints étrangers de ressortissants français en cas de cessation de communauté de vie suite à des violences conjugales. En effet dans la loi du 26 novembre 2003 pour la maîtrise de l'immigration il est prévu que le préfet « peut » ne pas retirer le titre de séjour obtenu suite à un regroupement familial par le conjoint étranger dans le cas où la communauté de vie cesserait suite à des violences conjugales. En revanche rien de tel n'est prévu pour le conjoint étranger d'un ressortissant français. En effet, les articles 12 bis 4° et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (modifiés par ladite loi) prévoient la possibilité de retrait ou de non-délivrance de titre de séjour (carte de séjour ; carte de résident) en cas de cessation de la communauté de vie. De plus le délai pour l'obtention d'une carte de résident est à nouveau porté à 2 ans. En cas de violences conjugales exercées par un conjoint français le conjoint étranger devrait donc souffrir ces violences deux années durant dans le seul but d'éviter le retrait ou le non-renouvellement de son titre de séjour. Il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour corriger ce problème.

Réponse publiée le 2 novembre 2004

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a modifié les conditions d'accès à un titre de séjour des étrangers entrant en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ainsi, l'article 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui leur ouvrait un droit automatique à l'obtention d'une carte de résident a été abrogé. Désormais, le conjoint et les enfants mineurs rejoignant le demandeur sont mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », conformément aux dispositions de l'article 12 bis 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et ce, quelle que soit la nature du titre que possède l'étranger qu'ils viennent rejoindre. Comme l'indique l'honorable parlementaire, la loi permet de retirer la carte de séjour ou de refuser son renouvellement lorsque la vie commune entre les époux est rompue, pendant les deux années suivant sa délivrance, mais donne au préfet la possibilité d'accorder le renouvellement du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune à l'initiative de l'étranger rejoignant, en raison de violences subies de la part de son conjoint. Cette même possibilité est également conférée à l'étranger conjoint d'un ressortissant français en application des dispositions introduites par l'article 17-7° de la loi du 26 novembre 2003 au sein de l'article 12 bis, avant-dernier alinéa, de l'ordonnance précitée. Ainsi, l'étranger qui rompt la vie commune avec son conjoint de nationalité française en raison de violences exercées par ce dernier à son endroit peut, sur décision du préfet, continuer à bénéficier d'une admission au séjour. Le souci exprimé par l'honorable parlementaire a donc été pris en considération dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Données clés

Auteur : M. Noël Mamère

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 31 août 2004
Réponse publiée le 2 novembre 2004

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