décentralisation
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les interrogations d'ordre statutaire formulées par les personnels techniciens ouvriers et de services des collèges et des lycées en perspective du transfert de leurs fonctions aux départements et aux régions. Leurs interrogations portent en particulier sur les changements qui pourraient en découler concernant leurs conditions de recrutement, de mutation et de déroulement de carrière, ainsi qu'au niveau de leurs droits à congés et de leur régime de pensions. De manière générale, ils souhaiteraient avoir des assurances quant aux garanties statutaires qui leur sont proposées dans le cadre de cette réforme. Il le remercie des précisions qu'il pourra lui apporter sur ces différents points.
Réponse publiée le 24 mai 2005
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que, après une période de mise à disposition pendant laquelle ils continueront à être gérés par l'éducation nationale, les personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) exerçant leurs fonctions dans les collèges et lycées auront, pendant deux ans à compter de la publication du décret fixant les transferts définitifs des services, la possibilité d'opter soit pour le maintien dans leur statut de fonctionnaire de l'État assorti d'un détachement auprès d'une collectivité territoriale sans limitation de durée, soit pour le statut de fonctionnaire territorial. Les fonctionnaires en position de détachement conserveront leurs droits à l'avancement dans leurs corps d'origine en application du principe de la double carrière dont bénéficie tout fonctionnaire détaché, et resteront électeurs et éligibles aux commissions administratives paritaires. Pour ce qui concerne les fonctionnaires qui auront fait le choix de la fonction publique territoriale, il convient de souligner qu'il existe un principe d'homologie, à missions comparables, entre celle-ci et la fonction publique de l'État. Ce principe se retrouve notamment en ce qui concerne le déroulement de carrière, la situation indemnitaire, le régime de travail, les avantages sociaux. Les ouvriers d'entretien et d'accueil, les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers seront intégrés dans des cadres d'emplois qui vont être spécifiquement créés pour eux. Les techniciens de l'éducation nationale seront intégrés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux. Les cadres d'emplois spécifiques d'accueil ont vocation à régir l'affectation des personnels concernés dans les établissements publics locaux d'enseignement pour y exercer les missions actuellement dévolues aux membres des corps de TOS. L'autorité territoriale procède aux mutations au sein de la collectivité. Elles se font à la demande de l'agent ou à l'initiative de la collectivité territoriale (à la suite d'une réorganisation des services ou en cas d'inaptitude physique de l'intéressé par exemple). Celles qui entraînent changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire. Les mutations entre collectivités se font selon les règles suivantes : en cas de création ou de vacance de poste, l'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent qui en assure la publicité. Les mutations sont prononcées par la collectivité territoriale d'accueil et, sauf accord entre les parties, prennent effet dans un délai de trois mois. Comme dans la fonction publique de l'État, le recrutement des personnels de la fonction publique territoriale se fait par concours, sauf pour ce qui concerne l'accès à certains corps de catégorie C et correspondant à l'échelle 2 de rémunération. Les agents d'entretien et d'accueil de la fonction publique de l'État sont actuellement recrutés sans concours ; l'accès au cadre d'emplois équivalent de la fonction publique territoriale se fera également sans concours. Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales sont fixées par la collectivité, dans les limites applicables aux agents de l'État. La durée minimale des congés annuels est de cinq semaines, comme dans la fonction publique de l'État. Le nombre de journées de réduction du temps de travail (RTT) est fixé par chaque collectivité territoriale. Compte tenu de la durée annuelle de référence, qui est de 1 600 heures comme pour les fonctionnaires de l'État, et du rythme scolaire, le nombre total de journées de congé des personnels TOS ne devrait pas varier sensiblement par rapport à ce dont ils bénéficient actuellement. Les services pris en compte pour le calcul de la retraite d'un fonctionnaire de la fonction publique territoriale sont strictement identiques à ceux qui sont pris en compte pour un fonctionnaire de l'État. La base d'appréciation des services pris en compte au titre de la CNRACL par l'article 13 du décret du 26 décembre 2003 renvoie aux services définis par l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La retraite sera donc calculée à l'identique dans les deux régimes pour les mêmes périodes d'activité. Quant aux agents qui auront choisi le détachement sans limitation de durée, ils demeureront régis par le code des pensions civiles et militaires de l'État.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 31 août 2004
Réponse publiée le 24 mai 2005