Question écrite n° 46308 :
permis de conduire

12e Législature

Question de : M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Raison appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la liberté laissée aux juges d'accorder ou de refuser un permis blanc aux automobilistes justifiant de l'impérieuse nécessité de conduire pour exercer leur activité professionnelle. Il souhaite que lui soit rappelé pour quels motifs et dans quelles conditions le parquet peut recourir à la procédure de l'ordonnance pénale qui dispense l'automobiliste fautif d'être convoqué à une audience du tribunal. En effet, il s'interroge sur la pertinence de cette procédure qui, contrairement à l'autre possibilité que représente le passage devant le juge, ne permet pas à l'automobiliste fautif de solliciter le bénéfice d'un permis blanc en motivant sa demande. Pour ce faire, il apparaît qu'il est finalement contraint de faire appel de la décision pour être convoqué au tribunal de police.

Réponse publiée le 20 septembre 2005

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que, la lutte contre la violence routière ayant été érigée en chantier prioritaire par le Président de la République en 2002, le ministère de la justice a veillé, en concertation avec les autres ministères concernés, à un renforcement de la législation pénale applicable. Ainsi, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ont interdit aux juges d'aménager les suspensions de permis de conduire prononcées à titre principal ou complémentaire, les chefs d'homicides et de blessures involontaires, la mise en danger de la vie d'autrui, le délit de fuite, la conduite malgré suspension, rétention ou annulation du permis de conduire, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, d'ivresse, ou de stupéfiants, le refus de se soumettre aux vérifications en matière d'alcool ou de stupéfiants et le dépassement de la vitesse maximale autorisée ou égale ou supérieure à 50 kilomètres/heure commis ou non en récidive. En application de ces mêmes dispositions, il n'est plus possible pour une personne condamnée à une suspension de permis de conduire pour l'une de ces infractions de demander ultérieurement un aménagement de sa peine sur le fondement de l'article 702-1 du code de procédure pénale. La procédure de l'ordonnance pénale, étendue par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 pour les délits du code de la route, a été élargie par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 aux délits en matière de contravention relative aux transports terrestres. Selon les articles 495 et suivants du code de procédure pénale, l'ordonnance pénale est rendue par un magistrat du siège lequel statue sans débat préalable sur la culpabilité comme sur la peine du prévenu sur la base de la procédure établie et des réquisitions écrites du procureur de la République. La décision rendue est notifiée au ministère public et au prévenu, qui peuvent former opposition ; l'affaire est alors portée à l'audience du tribunal correctionnel ou de police. De fait, la faculté laissée aux juges d'aménager ou non la suspension de permis de conduire qu'il prononce ne dépend pas du mode de poursuite choisi par le ministère public, mais de l'infraction commise. Toutefois, s'agissant plus particulièrement des poursuites par voie d'ordonnance pénale, elle reste subordonnée aux éléments communiqués par la personne poursuivie quant à la situation personnelle et professionnelle, lors de l'établissement de la procédure. Au cours de l'année 2005, la politique du garde des sceaux en matière de circulation routière s'est poursuivie dans le cadre des orientations gouvernementales définies depuis 2002, autour de la prévention des comportements à risque et de la responsabilisation des auteurs d'infractions, notamment par la sévérité accrue des sanctions et l'harmonisation des politiques pénales mises en oeuvre. L'ordonnance pénale est particulièrement adaptée au traitement du contentieux routier qui ne présente pas de difficulté quant à l'établissement de la culpabilité du prévenu, et aux infractions commises par les délinquants primaires, aucune peine d'emprisonnement ne pouvant être prononcée. Pour garantir l'égalité de traitement des justiciables sur l'ensemble du territoire, et dans un souci de lisibilité et d'efficacité de la répression, il a été demandé aux procureurs généraux, par une circulaire du 28 juillet 2004, de renforcer l'harmonisation des pratiques des parquets de leur ressort dans ce domaine de délinquance, afin que la diversification des procédures ne conduise pas à la disparité des réponses pénales.

Données clés

Auteur : M. Michel Raison

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 7 septembre 2004
Réponse publiée le 20 septembre 2005

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