police
Question de :
M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question de l'armement des agents de police municipale recrutés dans le cadre intercommunal. Des maires de plus en plus nombreux sollicitent l'armement de leurs agents de police municipale. Cette possibilité d'armement, qui n'a rien de systématique et doit répondre à des conditions tant matérielles que procédurales très strictes, apparaît en effet comme la conséquence naturelle de l'élargissement de leurs missions de voie publique et de sécurité routière. Elle apparaît aussi comme un moyen de sécuriser des agents dont le rôle de sécurisation des espaces publics, des biens et des personnes, peut les amener à rencontrer des situations similaires à celles que peuvent rencontrer leurs collègues, membres des forces de sécurité de l'État. Parallèlement, la loi a, pour des raisons budgétaires et de prise en compte de l'existence des solidarités et de l'unité territoriale qui définissent l'espace intercommunal, autorisé certaines structures intercommunales à employer et à recruter des APM. Dans ce cas la question de l'armement se pose avec une particulière acuité. L'article L. 412-51 du code des communes dispose en effet que l'autorisation d'armement est individuelle, qu'elle est prononcée par le représentant de l'État dans le département et « sur demande motivée du maire ». Dans le cadre de la mise en place d'une police intercommunale, le maire reste-t-il l'autorité habilitée à faire cette demande ? Doit-elle être faite conjointement par le maire, autorité de police, et par le président de l'EPCI, autorité gestionnaire des agents ? La demande peut-elle être faite par le seul président de l'EPCI ? Dans les deux premières hypothèses, faut-il envisager que sur un même ressort territorial (dont les limites échappent souvent aux auteurs de crimes et délits) les agents de police municipale puissent, selon la commune où ils se trouvent, être alternativement armés ou non ? Il souhaite connaître sa position sur cette question. Si une disposition normative est nécessaire, afin de définir l'autorité compétente pour faire la demande d'armement des APM employés par un EPCI, il souhaite connaître les mesures envisagées pour pallier cette imprécision.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'armement des policiers municipaux recrutés par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) en application de l'article L. 2212-5 tel qu'il résulte de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 et sur les disparités existant entre les communes en ce qui concerne l'armement des policiers municipaux. L'article L. 412-51 du code des communes dispose que les agents de police municipale peuvent être autorisés par le préfet à porter une arme, « sur demande motivée du maire ». La décision de présenter une telle demande relève donc toujours de l'appréciation du maire. Autorité gestionnaire des agents de police municipale, le président de l'EPCI n'est pas compétent dans ce domaine. En outre, l'autorisation du port d'arme accordée à un policier municipal est limitée au territoire communal dont relève le maire qui en a fait la demande. En conséquence, il est souhaitable que les maires membres de l'EPCI mènent une réflexion commune sur les missions qu'ils entendent confier aux agents de police municipale intercommunaux, afin de déterminer si celles-ci, ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont exercées, justifient le port d'une arme. De même, lorsque des demandes d'armement émanent de maires employant des agents de police municipale intercommunaux, les préfets sont invités à les examiner sur un plan intercommunal, c'est-à-dire à donner une réponse identique à chacun d'entre eux, en fonction des risques évalués à l'échelle intercommunale. Il convient enfin de souligner que, dans le cadre d'un EPCI, chaque commune qui le souhaite doit déposer une demande nominative d'autorisation de port d'arme pour ce qui concerne son territoire. En revanche, en ce qui concerne l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, la demande peut être présentée par une seule commune. En application de l'article 10 du décret du 24 mars 2000, cette même commune devra conserver les armes dans un coffre-fort ou une armoire forte situés dans une pièce sécurisée de son poste de police municipale. Elle devra également tenir un registre d'inventaire des armes qu'elle détient, ainsi qu'un état journalier retraçant leurs sorties et leurs réintégrations, conformément à l'article 11 du décret susmentionné. L'intercommunalité réclame à l'évidence, dans ce domaine comme dans d'autres, une forte synergie des politiques et des pratiques des communes membres de l'EPCI.
Auteur : M. Jacques Pélissard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 septembre 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004