Question écrite n° 46381 :
tourisme et loisirs

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'intervention des forces de sécurité civile sur les plages. En effet, plusieurs drames par noyade survenus durant l'été 2004, dans les Bouches-du-Rhône et l'Hérault, sont révélateurs de l'imprudence, voire de l'insouciance, de baigneurs qui n'hésitent pas à entrer dans la mer, tout en bravant le drapeau rouge « Danger ». Dans ces drames, il semblerait que ces baigneurs très imprudents n'aient pas été invités avec insistance, mais obligés de sortir de l'eau, par les pompiers ou les CRS. Les commentaires journalistiques apportés sur ces événements douloureux ont mis en avant les difficultés pour les forces de l'ordre de contraindre ces baigneurs récalcitrants de sortir de l'eau, en cas de danger. Il semble donc qu'il paraît nécessaire de renforcer les moyens juridiques de cette injonction par une coercition plus forte envers ces estivants mettant leur vie en danger. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ce qu'il compte faire en ce sens.

Réponse publiée le 1er février 2005

Sur le fond, tout nageur-sauveteur des compagnies républicaines de sécurité a les pouvoirs de contrainte requis pour faire respecter l'interdiction de se baigner dès que la flamme rouge est hissée. Cette infraction, réprimée par une contravention de première classe (décret du 8 janvier 1962 plus un arrêté municipal), donne lieu au paiement d'une amende de 11 euros. De même, les maires ont à leur disposition des agents de police municipale chargés de faire respecter les arrêtés de police qu'ils sont amenés à prendre. S'agissant des nageurs-sauveteurs civils et des sapeurs-pompiers dépourvus de pouvoir de police, ils ne peuvent faire respecter cette interdiction qu'avec le soutien des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes et bien entendu celui des agents de police municipale évoqués ci-dessus. Il n'est pas envisagé de modifier actuellement la réglementation applicable alors que l'engagement des forces de sécurité intérieure sur les missions prioritaires de lutte contre la criminalité et la délinquance ne s'accommoderait pas d'une redéfinition des moyens déployés par la police nationale sur le littoral. Au regard de ces considérations, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne reconsidérera pas la diminution progressive de l'implication des compagnies républicaines de sécurité durant la période estivale dans la surveillance des plages.

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 7 septembre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005

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