archéologie
Question de :
M. Michel Delebarre
Nord (13e circonscription) - Socialiste
M. Michel Delebarre appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences le plus souvent malheureuses de la loi sur l'archéologie préventive du 1er août 2003. Il apparaît en effet que cette loi provoque bien des désagréments au travers de tout le pays, l'ensemble des groupes parlementaires, y compris ceux de la majorité ayant voté cette loi, lui faisant part régulièrement de ses effets néfastes sur le terrain, tant pour les collectivités locales, que pour les aménageurs ou les particuliers. Sans revenir sur les moyens alloués par l'État à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, qui ne sont pas à la hauteur de leurs travaux, il tient à lui faire part de la vive inquiétude de nombreux aménageurs qui attendent en vain la publication du décret d'application relatif au Fonds national pour l'archéologie préventive. La loi du 1er août 2003 réserve en effet la prise en charge par ce fonds d'une part, par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'État, et d'autre part, par les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même. La loi précise par ailleurs que ces dispositions s'appliquent aux constructions visées, y compris lorsque celles-ci sont effectuées dans le cadre d'un lotissement. De nombreux dossiers de demandes de concours de l'État ont à ce jour déjà été déposés. Pourtant, il faut attendre la publication du décret d'application pour que les décisions de prises en charge puissent être ordonnées. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si ce décret d'application sera prochainement publié et s'il entend ou non revoir certaines dispositions de la loi sur l'archéologie préventive du 1er août 2003.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
Les questions portent sur la redevance d'archéologie préventive telle qu'elle a été instituée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Sous le régime de la loi précitée de 2003, le montant de la redevance d'archéologie préventive était établi en fonction de superficies au sol variables selon la nature des travaux donnant lieu à imposition. Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration d'urbanisme, la superficie à prendre en compte était, selon la loi, celle du terrain d'assiette de la construction ou de l'aménagement concerné. Le terrain d'assiette était défini comme étant l'unité foncière constituée de l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. Il est assez vite apparu qu'une telle base d'imposition pouvait, dans certains cas, engendrer des montants de redevance aberrants, sans commune mesure avec l'importance des travaux envisagés. Aussi, sur une initiative parlementaire, approuvée par le Gouvernement, le régime de la redevance d'archéologie préventive a-t-il été modifié. Le nouveau dispositif, issu de l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et l'investissement, substitue à la surface des terrains, la surface de plancher développée hors oeuvre - comme base d'imposition des travaux relevant d'autorisations ou de déclarations d'urbanisme. Le montant de la redevance est désormais déterminé par application d'un taux de 0,3% à la valeur de l'ensemble immobilier, elle-même déterminée selon des modalités proches de celles de la taxe locale d'équipement. Toutefois, le champ d'application de la redevance a été élargi par rapport à celui de la TLE pour comprendre les constructions d'utilité publique ou affectées à un service public ainsi que les espaces aménagés pour le stationnement des véhicules, ces derniers imposés, selon leur nature, soit sur la surface hors oeuvre brute, soit sur la surface au sol. Le seuil d'exigibilité de la redevance a été fixé à 1000 m² de surface hors oeuvre nette, ou, pour les parcs de stationnement, à 1000 m² de surface hors oeuvre brute ou de surface au sol. Le nouveau dispositif a en outre supprimé la redevance sur les zones d'aménagement concerté et aussi celle sur les lotissements. Seules, les autorisations d'utilisation du sol délivrées ultérieurement dans ces périmètres seront passibles de redevance. Les collectivités territoriales créatrices de zones d'aménagement concerté n'auront donc plus à faire face à des redevances dont le montant, en cas de ZAC importante par la superficie, pouvait parfois leur poser problème. Enfin, le nouveau texte dispose que les redevables de la redevance due, en application des dispositions de la loi précitée de 2003, sur les travaux soumis - à autorisation ou déclaration d'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 peuvent, jusqu'au 31 décembre de cette année, demander à bénéficier des nouvelles dispositions si celles-ci leur sont plus favorables. L'ouverture de cette possibilité d'option devrait permettre de résoudre les cas difficiles suscités par les impositions assises, en application du régime institué en 2003, sur la totalité de l'unité foncière. Par ailleurs, le régime des exonérations de la redevance n'a pas été modifié : les logements sociaux aidés par l'État, ceux construits par les particuliers pour eux-mêmes ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers continuent de bénéficier de l'exonération de la redevance. D'autres seront exemptés de fait, étant donné la hauteur du seuil d'exigibilité retenu pour les travaux relevant du code de l'urbanisme.
Auteur : M. Michel Delebarre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Patrimoine culturel
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 14 septembre 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004