sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation en matière de mise en oeuvre et d'exploitation des systèmes de vidéosurveillance, définies par l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996. En l'absence d'une définition suffisamment précise des conditions d'autorisation d'enregistrement, les commissions compétentes font preuve de divergences notables dans l'appréciation des critères d'autorisation, ce qui empêche certains établissements de bénéficier d'une protection par vidéosurveillance pourtant nécessaire. Par ailleurs, les délais souvent très longs d'instruction des dossiers de demande d'autorisation pénalisent les demandeurs, l'absence de réponse de l'administration préfectorale au-delà d'un délai de quatre mois valant décision explicite de refus. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre des mesures pour favoriser une décision plus souple et une mise en place plus rapide des dispositifs de protection par vidéosurveillance dans les établissements concernés.
Réponse publiée le 27 janvier 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation relative à la vidéosurveillance, issue de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, qui, insuffisamment précises, feraient l'objet d'appréciations divergentes par les commissions départementales et ne permettraient pas à des établissements ayant un réel besoin de protection de se doter de dispositifs de vidéosurveillance. Il évoque également la longueur des délais d'instruction qui pénaliseraient les demandeurs, l'expiration d'un délai de quatre mois sans réponse de l'administration valant décision implicite de rejet. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils soumettent à autorisation la mise en place de systèmes de vidéosurveillance d'une part, sur la voie publique d'autre part, dans les lieux et établissements ouverts au public. Dans cette seconde hypothèse, la condition fixée par la loi pour l'installation de caméras est que le lieu ou l'établissement soit particulièrement exposé à un risque d'agressions ou de vols. La finalité du système doit être d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ces textes ne fixent donc pas une liste de catégorie de lieux ou d'établissements pour lesquels une réponse systématiquement favorable ou défavorable serait donnée pour l'installation d'un système de vidéosurveillance, sans qu'il soit procédé à un examen concret des informations communiquées. Le principe de l'appréciation des données propres à chaque dossier explique que, pour des établissements d'une même catégorie, des avis différents peuvent être rendus par les commissions, les conditions de fonctionnement de ces établissements étant en effet rarement en tout point comparables d'un département à l'autre, et à l'intérieur même d'un département. La décision d'accorder une autorisation d'installation est prise par le préfet. Celui-ci n'est pas lié par l'avis de la commission. Pour un établissement ouvert au public, il lui appartient d'apprécier si le risque d'agression ou de vol est réel et si son importance est de nature à justifier l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance. Le préfet prend en compte, ainsi que cela a été précisé dans la circulaire d'application du 22 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 7 décembre 1996, de multiples critères, tels l'isolement, l'ouverture tardive, la nature des marchandises, les précédents vols ou agressions commis dans l'établissement concerné, ou dans le périmètre où il se situe, ou dans un établissement similaire dans une autre partie du département. Quel que soit le type d'établissement concerné, dès lors que les risques d'agressions ou de vols sont suffisamment caractérisés et que le recours à des caméras apparaît constituer une réponse proportionnée par rapport à leur importance, une autorisation de mise en place d'un système de vidéosurveillance peut être accordée par le préfet, sous réserve que les garanties prévues par l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, destinées à protéger les libertés individuelles, sont prises en compte dans le projet d'installation. Pour des demandes semblables, la disparité des décisions entre préfectures est très limitée. La circulaire d'application du 22 octobre 1996 précitée et les instructions régulièrement adressées aux préfets permettent de définir, pour les principaux types de dossier, un cadre d'appréciation partagé sur l'ensemble du territoire national. Ce cadre n'impose aucune solution, celle-ci étant adaptée selon les données particulières à chaque dossier, mais il permet d'assurer une cohérence dans les décisions prises. S'agissant des délais d'instruction, leur importance est due à la nécessité de recueillir l'avis d'une commission départementale et à celle d'obtenir l'état complet des documents exigés par la réglementation. Fréquemment, des demandes d'information complémentaires, et, de façon plus exceptionnelle, des déplacements sur place sont nécessaires afin d'éclairer la décision du préfet. La complexité de cette procédure a été prise en compte. Par dérogation à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui a posé comme principe que passé un délai de deux mois, le silence gardé par l'administration valait décision implicite de rejet, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet, a porté à quatre mois ce délai en matière de vidéosurveillance. Son expiration n'empêche pas l'autorité préfectorale de rendre par la suite une décision explicite d'acceptation. Des instructions sont régulièrement adressées aux préfets pour qu'ils traitent avec diligence les demandes d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003