Question écrite n° 46688 :
aménagement du littoral

12e Législature

Question de : M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le rôle et la composition de la commission départementale des sites instituée par la « loi littoral » du 3 janvier 1986. L'avis de cette commission est requis dans de très nombreux cas d'application de la loi littoral, ce qui est ressenti par de nombreux élus comme une formalité administrative longue et parfois inutile. Il paraît donc nécessaire de préciser dans le code de l'urbanisme que l'avis de la commission des sites n'est que consultatif. En effet, la loi littoral semble lier systématiquement l'autorisation du préfet de département à l'avis de la commission des sites, ce qui semble suggérer qu'il s'agit d'un avis conforme. Il souhaiterait par conséquent savoir s'il entend clarifier la loi littoral sur ce point en précisant qu'il s'agit d'un avis consultatif.

Réponse publiée le 8 février 2005

L'avis de la commission départementale des sites est requis dans de nombreux cas d'application de la loi « littoral » du 3 janvier 1986 (articles L. 146-4-I et II, L. 146-6, L. 146-7). Ses avis sont des avis consultatifs. Le caractère purement consultatif n'a pas à être précisé dans le code de l'urbanisme. Le simple terme d'avis est utilisé puisque ce n'est que lorsqu'il s'agit d'avis conformes que ceux-ci doivent être explicitement précisés dans le code.

Données clés

Auteur : M. Christian Estrosi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mer et littoral

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : équipement

Dates :
Question publiée le 14 septembre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

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