Question écrite n° 46704 :
bulletins de vote

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nature des bulletins de vote. Lors des dernières élections régionales, cantonales et européennes, des électeurs de sa circonscription lui ont fait part de leurs difficultés à discerner les bulletins de vote par rapport aux professions de foi. De plus en plus, ces deux documents tendent à se ressembler au niveau du format, des couleurs, voire au niveau des slogans. Il lui demande les dispositions qu'il entend prendre afin d'épurer les bulletins de vote et d'en faciliter la lecture et l'usage.

Réponse publiée le 1er février 2005

Conformément aux dispositions de l'article L. 66 du code électoral, les bulletins de vote doivent être imprimés sur papier blanc. Sous cette réserve et à l'exception notable des scrutins présidentiels et référendaires où l'administration se charge de fournir les bulletins de vote, il est loisible au candidat de présenter son bulletin de vote de manière à rendre sa candidature le plus attractive possible, notamment en utilisant des caractères de couleur, des slogans ou en faisant référence à des soutiens. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ce type de présentation. La seule restriction réglementaire concerne l'élection au scrutin uninominal des conseillers généraux, où la référence à une personne qui n'est pas candidate est interdite par l'article R. 111 du code électoral. Ces modalités d'impression libérales ne soulèvent pas de difficultés particulières d'application. Il appartient au juge de l'élection d'apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure les modalités d'impression des bulletins ou les mentions qui y sont portées pourraient altérer la sincérité du scrutin. Il pourrait notamment être conduit à invalider des bulletins de vote dont la rédaction ne permettrait pas de distinguer les candidats de ceux qui ne le sont pas. Ce contrôle juridictionnel est suffisant pour s'assurer que l'électeur n'a pas été induit en erreur. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation ou la réglementation pour restreindre la liberté d'expression des candidats.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 14 septembre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005

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