exonération
Question de :
M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste
M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles sont assujetties à l'impôt et aux droits de succession les indemnités perçues par les victimes de pathologies liées à une exposition à l'amiante et leurs ayants-droit au titre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Le FIVA intervient dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 2000 et du décret du 23 octobre 2001 en complément de l'indemnisation versée par ailleurs, notamment par les régimes de sécurité sociale, pour assurer une réparation intégrale. Les indemnités qui sont servies en capital ou en rente par les organismes sociaux et, en complément, par le FIVA, aux victimes d'une pathologie liée à une exposition dans le cadre professionnel, reconnue au titre des maladies professionnelles, sont affranchies de l'impôt en application de l'article 81-8 du code général des impôts. S'agissant des victimes de pathologies liées à une exposition à l'amiante dont l'origine ne peut être imputée à leur environnement professionnel et qui ne peuvent, de ce fait, bénéficier d'une indemnisation au titre des maladies professionnelles mais d'une indemnisation dont le montant est versé intégralement par le FIVA, ces dernières ne peuvent invoquer les dispositions prévues à l'article 81-8 du code général des impôts et la rente viagère qui leur est attribuée est, elle ainsi soumise à imposition. Il apparaît que rien ne saurait devoir justifier cette différence de traitement qui résulte d'une interprétation stricte du code général des impôts et qui contrevient au principe d'égalité des contribuables devant l'impôt. S'agissant des droits de succession, l'indemnité versée par les organismes sociaux et par le FIVA aux victimes de pathologies liées à l'amiante en réparation du préjudice subi n'est déductible de la valeur nominale de l'actif successoral, alors qu'en application de l'article 775 bis du code général des impôts en sont déductibles les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'un injection dérivée du sang (...) ; aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle, aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine ; aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'un contamination probable par l'agent de l'ESB ». Les victimes de l'amiante et leur famille ne s'expliquent pas non plus cette autre différence de traitement sur le plan fiscal. Par analogie avec les indemnités accordées en réparation du préjudice subi aux personnes contaminées dans les conditions fixées à l'article 775 bis du code général des impôts, les victimes de l'amiante sollicitent l'exonération des droits de succession dans l'hypothèse où la somme allouée du chef de la victime est versée à ses héritiers. Aussi, dans un souci d'équité et de solidarité, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre toutes les mesures nécessaires afin d'étendre le bénéfice des dispositions fiscales prévues aux articles 81-8 et 775 bis aux indemnités servies aux victimes de l'amiante.
Auteur : M. Arnaud Montebourg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 21 septembre 2004
Date de clôture :
28 septembre 2004
Retrait à l'initiative de l'auteur