Question écrite n° 46842 :
décentralisation

12e Législature

Question de : M. Augustin Bonrepaux
Ariège (1re circonscription) - Socialiste

M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les grandes inégalités entre les départements, qui se sont aggravées avec le transfert du RMI. En effet, avec la mise en oeuvre de l'APA et la décentralisation du RMI, l'action sociale des départements représente une charge financière deux fois plus importante que par le passé. La dépense d'APA est directement liée au nombre de personnes âgées dans la population et celle du RMI au nombre de bénéficiaires, lui-même dépendant du contexte économique. Les départements vont donc avoir à faire face à des contextes socio-démographiques et socio-économiques fortement inégaux, sur lesquels ils n'ont que peu d'influence. Á côté des départements les plus favorisés, qui ont un faible taux de Rmistes et de personnes âgées, les départements les plus pénalisés sont ceux qui ont un fort taux de Rmistes et un fort taux de personnes âgées. C'est par exemple le cas pour l'Ariège, l'Aude, la Charente-Maritime, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Tarn-et-Garonne, le Var. Ainsi, l'augmentation des bénéficiaires du RMI se traduira par une dépense supplémentaire puisque le nombre de Rmistes est trois fois plus élevé dans ces départements que dans les plus favorisés, alors que la dépense initiale y est déjà plus importante. En conséquence, il lui demande quel système de péréquation il envisage de mettre en place pour éviter l'aggravation de ces inégalités entre les départements.

Réponse publiée le 22 février 2005

L'article 72-2 de la Constitution, dans sa version issue de la révision constitutionnelle du 28 mars 2002, dispose que : « Les collectivités territoriales... peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre. » Ce même article dispose que : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. » Les transferts de compétences aux collectivités territoriales s'accompagnent des ressources consacrées par l'État à l'exercice des compétences transférées. Cette compensation sera intégrale, concomitante, contrôlée et conforme à l'objectif d'autonomie financière des collectivités territoriales visé par l'article 72-2 de la Constitution : compensation intégrale puisque les ressources transférées seront équivalentes aux dépenses effectuées par l'État au titre des compétences transférées ; toutes les dépenses, directes et indirectes, liées à l'exercice des compétences transférées seront prises en compte ; compensation concomitante puisque tout accroissement de charges résultant des transferts étalés sur plusieurs années sera accompagné du transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice de ces compétences ; compensation contrôlée grâce à l'intervention de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) dont l'article 118 de la loi du 13 août 2004 modifie la composition et le rôle ; compensation conforme à l'objectif d'autonomie financière puisque les transferts en cause seront compensés par l'attribution de ressources fiscales (article 119-II de la loi du 13 août 2004). Par conséquent, l'attribution de ressources fiscales aux départements a pour objectif de compenser le coût des dépenses transférées suivant les principes rappelés ci-dessus. C'est ainsi que la décentralisation du RMI/RMA aux départements en 2004 prévue par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est compensée par l'attribution d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). Le versement de la part de TIPP s'est effectué tout au long de l'année 2004 conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 et de l'arrêté provisoire de répartition du 14 janvier 2004 (JO n° 15 du 18 janvier 2004). Cette part est déterminée de telle sorte qu'elle conduise à l'attribution d'une somme équivalente au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles. Elle est constituée par prélèvement au niveau national sur la TIPP perçue pendant chaque période décadaire sur la base du tarif affecté aux départements par la loi de finances pour 2004. Le tarif susmentionné a été fixé provisoirement par l'article 59 de la loi de finances pour 2004, dans l'attente de la connaissance du montant définitif des dépenses exécutées par l'État en 2003 dans chaque département au titre de l'allocation de RMI et du montant définitif des consommations de carburant sur le territoire national en 2003. Cette fraction est de 12,36 euros par hectolitre s'agissant des carburants sans plomb, 13,34 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant et 8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole. Cette part est ensuite répartie entre les départements selon les pourcentages fixés par l'arrêté du 14 janvier 2004 précité. Le pourcentage affecté à chaque département a été calculé sur la base d'une prévision de la dépense 2003 effectuée par l'État au titre des allocations du RMI dans le département. Chaque département a donc reçu régulièrement une part de la TIPP réellement perçue sur le territoire national, sur la base de la consommation effective de carburant. Le montant mensuel versé varie par conséquent en fonction des recettes de TIPP effectivement perçues au niveau national. Pour le département de l'Ariège, l'attribution de TIPP versée mensuellement peut être estimée à 1,25 MEUR. Cette somme apparaît égale au montant moyen de la dépense estimée de l'État pour 2003 dans ce département et conforme aux engagements de l'État dans la loi de finances pour 2004. La fraction de tarif mentionnée ci-dessus a été modifiée par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2004 pour tenir compte de la dépense 2003 définitivement constatée. Elle doit permettre une modification du niveau des versements dès janvier 2005. Elle s'élèvera dorénavant à 12,50 euros par hectolitre s'agissant des carburants sans plomb, 13,56 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant et 8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole. Cette nouvelle fraction de tarif servira également de base aux versements de TIPP pour l'année 2005. De plus, la part de TIPP revenant aux départements sera dorénavant répartie entre ceux-ci selon les pourcentages fixés par la loi elle-même. Le pourcentage de la part de TIPP pour le département de l'Ariège, correspondant au rapport entre le montant des dépenses de RMI exécutées par l'État en 2003 dans ce département et le montant des dépenses totales de RMI en 2003, est de 0,310 761 %. En outre, afin de respecter les dispositions constitutionnelles encadrant la compensation financière des transferts de compétence, la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit un mécanisme de garantie, destiné notamment à tenir compte d'un dynamisme moindre des consommations de carburant en 2004. Ainsi, si le produit de TIPP affecté aux départements, déterminé dans les conditions mentionnées ci-dessus, se trouve être inférieur au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de RMI et de l'allocation de revenu de solidarité, l'Etat compensera la différence par prélèvement sur la part de produit de TIPP qui lui revient. Le niveau définitif des fractions sera ensuite fixé par une loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004. Cette modification devrait intervenir dans le projet de loi de finances pour 2006 ou dans le projet de loi de finances rectificative pour 2005 et permettre une régularisation début 2006. Le respect des dispositions constitutionnelles précitées est donc pleinement assuré. La péréquation, dont le principe est posé par les dispositions du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution au terme duquel : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales », s'inscrit donc dans un cadre différent de celui du financement des transferts de compétences. C'est ainsi que le projet de loi de finances initiale pour 2004 prévoit d'améliorer les qualités péréquatrices des dotations, tout en créant une dotation spécifique pour les départements urbains, appelée « dotation de péréquation urbaine » ; préservant l'intégralité des dotations actuellement attribuées aux départements éligibles à la DFM et aux départements non éligibles à la nouvelle DPU, de telle sorte que la création de la DPU ne se fasse pas aux dépens des départements. La dotation de péréquation urbaine serait constituée des montants de la dotation de péréquation perçus en 2004 par les départements urbains. La dotation de fonctionnement minimale serait constituée des montants de la dotation de péréquation perçue en 2004 par les départements, et de la masse totale des montants de leur dotation de fonctionnement minimale de l'année 2004 pour ceux qui en bénéficiaient. Pour 2005 et les années suivantes, il appartiendrait au CFL de déterminer l'évolution de chacune de ces deux dotations en répartissant entre elles le solde de croissance de la DGF après l'indexation de la dotation forfaitaire et de la dotation de compensation. Le CFL maîtriserait ainsi à la fois le solde affecté à la péréquation et sa répartition entre les départements urbains et les autres départements.

Données clés

Auteur : M. Augustin Bonrepaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : État

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 22 février 2005

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