Question écrite n° 46850 :
droits de succession

12e Législature

Question de : M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impôt sur les successions, plus particulièrement dans le cas des personnes vivant seules. La législation actuelle stipule que l'héritage d'une personne seule sans héritier en ligne directe est taxé à 55 % pour les neveux et nièces et à 60 % pour d'autres bénéficiaires désignés, après abattement de 1 500 euros. Dans ces conditions, un héritage devient un cadeau empoisonné ou une frustration. Cette fiscalité est sans commune mesure avec celle des héritiers en ligne directe, et depuis peu des héritages entre pacsés. Elle dénie presque aux personnes seules le droit de léguer leur patrimoine aux neveux et nièces, ou à une personne proche (filleul, enfant d'amis ou toute autre personne avec laquelle elle entretient des liens de solidarité). Elle ne leur laisse guère d'autre choix que des legs aux associations habilitées à recevoir des dons et des legs non imposés et avec lesquelles elles ont plus ou moins d'affinité, et leur enlève la joie de pouvoir aider un être cher. L'amertume est d'autant plus grande que la fiscalité a déjà ponctionné à la source le patrimoine que ces personnes seules ont créé par leur travail. En outre, dans le cas d'une succession impliquant un bien immobilier, les héritiers se voient la plupart du temps dans l'obligation de vendre ce bien, étant dans l'incapacité financière de régler la somme correspondant aux droits de succession. Une nouvelle mesure, entrant dans le cadre du soutien à la consommation, instaurerait dès 2005 un abattement de 150 000 euros, mais uniquement pour les héritiers en ligne directe d'une résidence principale. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir indiquer les mesures envisagées afin de procéder à un allègement des droits de succession pour les héritiers de personnes vivant seules.

Réponse publiée le 7 février 2006

D'une manière générale, les droits de mutation à titre gratuit atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu'ils résultent des règles de droit civil ainsi que de la situation personnelle du redevable. La législation actuelle en matière de succession prévoit d'ores et déjà un régime particulier en faveur des successions en ligne collatérale qui remplissent certaines conditions. En effet, l'article 788-II du code général des impôts prévoit l'application d'un abattement de 15 000 euros, porté à 57 000 euros par l'article 14 du projet de loi de finances. Pour 2005, sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps à la double condition d'une part qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, d'autre part, qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Cette mesure constitue un avantage substantiel. Par ailleurs, il convient de préciser que la législation actuelle favorise d'ores et déjà les gratifications entre vifs sans considération du lien de parenté. En effet, l'ensemble des donations bénéficie de réductions de droits dont le taux varie de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur, la nature des biens transmis ou la date de la libéralité. Ces dispositions qui permettent d'alléger sensiblement les droits dus en cas de libéralités entre vifs vont dans le sens des préoccupations exprimées dès lors qu'elles s'appliquent quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire et même en l'absence d'un tel lien. Enfin, l'article 10 de la loi de finances pour 2006, prévoit l'application d'un abattement de 5 000 euros en faveur des donations consenties au profit de chacun des frères et soeurs du donateur ou, en cas de succession, à défaut d'application d'un abattement plus important, au profit de chacun des frères ou soeurs du défunt. Ce même texte de loi prévoit par ailleurs l'institution d'un abattement de même montant sur la part reçue par chacun des neveux et nièces en cas de donation. L'ensemble de ces dispositions va dans le sens des préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Patrick Balkany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 7 février 2006

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