Question écrite n° 46890 :
occupation illicite

12e Législature

Question de : M. Pierre Lang
Moselle (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Lang attire l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur le problème des squatters. Lorsque le propriétaire d'un appartement trouve chez lui des occupants sans droit ni titre, il ne peut obtenir une expulsion par les forces de police que dans le délai de 48 heures après leur entrée dans les lieux. Or, le fait de squatter l'appartement d'autrui reste tout aussi illégal après l'expiration de ce délai. Pourtant, le propriétaire est obligé d'intenter une action en justice pour pouvoir récupérer son appartement. Au vu des lenteurs de la justice, il est souvent contraint de louer un autre logement pendant la durée de la procédure. Cette situation absurde tend malheureusement à se développer. Dès lors, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faciliter la libération des locaux occupés par des squatters, et ce quelle que soit leur durée supposée de présence dans les lieux.

Réponse publiée le 8 mars 2005

En cas d'occupation illicite d'un logement le propriétaire, s'il n'a pas la possibilité de faire constater la flagrance de l'entrée illégale dans les lieux, est dans l'obligation de recourir à la voie judiciaire. Le fait de s'introduire frauduleusement en un local, de s'y être installé et de s'y maintenir irrégulièrement, qu'il s'agisse d'un local d'habitation ou d'un local inoccupé, constitue une infraction. Dans la première hypothèse, il s'agit de violation de domicile au sens de l'article 226-4 du code pénal, ce qui suppose que soit établie l'intention délictueuse de l'occupant illégal. Dans la seconde, il y a affectation d'un local inoccupé à leur habitation par ceux qui s'y sont introduits par voie de fait. Dans les deux cas la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée, portant réforme des procédures civiles d'exécution, trouve application. Dès lors, les occupants sans droit ni titre peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion réglementée par la loi précitée et par son décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992, ainsi que par les articles L. 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il ressort de ces dispositions que l'expulsion doit être ordonnée par une décision de justice, rendue par le tribunal de grande instance. Une telle expulsion peut être obtenue dans des délais raisonnables : de trois mois en moyenne en référé et de quatre mois et demi en moyenne au fond, selon les statistiques fournies par le ministère de la justice. Ces dispositions tendent, dans le respect des garanties procédurales dues à tout citoyen, à faciliter la libération des locaux occupés par ceux qui y sont entrés par voie de fait. En premier lieu, l'article 62 de la loi de 1991 précitée prévoit que le juge des référés ou le juge de l'exécution peut, par décision spéciale et motivée, réduire ou supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement précédant l'exécution de la décision d'expulsion. En second lieu et sous réserve de la prise en considération de l'exceptionnelle dureté que représenterait l'expulsion, la loi prive les personnes entrées par voie de fait du bénéfice de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation prévoyant un sursis aux expulsions durant la période hivernale.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lang

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement et ville

Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 8 mars 2005

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