PACS
Question de :
M. Jean-Paul Garraud
Gironde (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Paul Garraud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le projet qui, d'après la presse, serait en cours d'étude par le ministère visant à réduire le délai de vie commune entre « pacsés » binationaux pour l'obtention d'un titre de séjour. Réduire de trois à un an ce délai pourrait conduire aux mêmes dérives que celles connues par un très grand nombre de communes confrontées à la prolifération de mariages de complaisance. Il souhaite connaître la réalité du contenu de ce texte qui, s'il n'est pas étroitement encadré, favorisera de nouvelles filières d'immigration.
Réponse publiée le 8 novembre 2005
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation au regard du droit au séjour en France des ressortissants étrangers ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS). L'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dispose que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour l'obtention d'un titre de séjour [disposition aujourd'hui codifiée à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ». Il en résulte que la conclusion d'un PACS entre un étranger et un Français ou un autre étranger en situation régulière constitue seulement un élément de la situation personnelle de l'intéressé que l'administration doit prendre en compte, en particulier pour apprécier si un refus de séjour éventuel est susceptible d'entraîner, compte tenu de l'intensité et de la stabilité de la relation entre le demandeur et son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. À ce titre, l'ancienneté de la vie commune est un des principaux éléments pris en considération, comme en ce qui concerne l'appréciation des liens personnels des personnes étrangères mariées. La circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précise les éléments à prendre en compte pour l'appréciation de la situation des étrangers signataires d'un pacte civile de solidarité. Conformément aux critères habituels d'examen des demandes fondées au titre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité, les intéressés doivent donc justifier de la réalité et de la stabilité de leurs liens sur le territoire français compte tenu notamment de l'effectivité et de l'ancienneté de leur vie commune en France, qui n'est jamais présumée, au regard des liens conservés dans le pays d'origine. Le critère de stabilité des liens doit par ailleurs conduire à vérifier que le partenaire du demandeur dispose d'une situation administrative stable sur le territoire, c'est-à-dire réside en France sous couvert d'une carte de séjour en cours de validité, possède la nationalité française ou encore dispose d'un droit au séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne. À défaut, la préfecture sera fondée à opposer un refus à la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé sur ce fondement, la vie commune pouvant sans dommage se reconstituer hors du territoire français. Ainsi, le législateur n'a pas entendu assimiler la situation des ressortissants étrangers signataires d'un PACS avec un ressortissant français ou de l'Union européenne à celle des étrangers conjoints d'un Français ou d'un citoyen de l'Union. En effet, et contrairement à cette dernière catégorie, la seule conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un Français ou un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ne saurait emporter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, l'ancienneté de la vie commune devant toujours être établie sous le contrôle du juge administratif. Le préfet doit vérifier le maintien effectif de la vie commune entre les deux partenaires à l'occasion des deux premiers renouvellements de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à l'instar des contrôles effectués sur la situation des ressortissants étrangers conjoints de Français. Le préfet doit également solliciter à l'appui de chaque demande de renouvellement de la carte de séjour une attestation justifiant que le pacte civil de solidarité est toujours valide. Il n'est, à ce stade, aucunement envisagé de modifier le régime législatif en cause, contrairement aux allégations dont l'honorable parlementaire se fait l'écho.
Auteur : M. Jean-Paul Garraud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er novembre 2005
Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 8 novembre 2005