Question écrite n° 46999 :
opérations de vote

12e Législature

Question de : Mme Marguerite Lamour
Finistère (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le point de savoir les mesures qu'il entend prendre afin de permettre aux personnes mal voyantes d'accomplir leur devoir électoral en toute confidentialité. En effet, en l'état actuel de la situation, les personnes mal voyantes sont tenues de se faire accompagner d'un tiers pour procéder à leur vote, ce qui ne permet pas de conserver la confidentialité qui s'impose pour cette opération, puisque le vote doit être secret.

Réponse publiée le 2 novembre 2004

À l'heure actuelle, les dispositions prévues par le code électoral tendant à favoriser la participation au scrutin des non-voyants résultent de l'article L. 64 autorisant l'électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne de se faire assister d'un électeur de son choix. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 34 du code électoral prévoient l'acheminement au domicile de l'électeur d'un bulletin de vote par la commission de propagande. Elles permettent aux électeurs non voyants de préparer leur bulletin de vote, et sont de nature à favoriser leur participation au scrutin. Dans l'état actuel du droit, il paraît difficile d'aller au-delà. Si rien n'interdit en principe à un candidat ou à une liste de candidats de faire imprimer des bulletins en braille, cette faculté se heurte toutefois à de sérieuses difficultés pratiques. Il est en effet impossible de connaître à priori le nombre et la localisation des électeurs non voyants puisqu' aucune indication de ce handicap ne peut - et ne doit d'ailleurs - figurer sur les listes électorales. Dès lors, les bulletins de vote diffusés par un candidat devraient tous comporter des indications en braille, faute de quoi ils pourraient être annulés comme présentant des signes distinctifs violant le secret du vote. C'est pour cette même raisons que tous les autres candidats au sein d'une même circonscription de vote devraient également utiliser des bulletins en braille. Par ailleurs, le nombre d'imprimeurs susceptibles de détenir le matériel nécessaire pour confectionner de tels documents est restreint, de sorte que les données mêmes de l'impression (coût, localisation de l'imprimeur, délai très court de tirage et de livraison) rendent difficile la mise en oeuvre d'un tel dispositif. On peut ajouter que la livraison des documents peut constituer un obstacle supplémentaire : les très grandes quantités imprimées supposent des conditionnements occupant le moins de volume possible, ce qui paraît peu compatible avec des documents imprimés en relief. Il est à craindre que ceux-ci soient difficilement identifiables par l'électeur, après le transport et la manipulation dans les lieux de mise sous pli. C'est pour cet ensemble de raison que le Gouvernement privilégie à la généralisation de bulletins en braille l'utilisation de machines à voter dans les bureaux de vote, comme le permet l'article L. 57-1 du code électoral. En effet, le règlement technique adopté par le ministère de l'intérieur le 17 novembre 2003, qui fixe les conditions d'agrément des machines à voter, stipule que « la machine à voter doit comporter des dispositifs (auditifs, sensitifs ou autres) destinés à aider les non-voyants à effectuer seuls toutes les opérations nécessaires à l'expression de leur vote ». La machine à voter constitue de ce point de vue un progrès décisif permettant de concilier le caractère secret du suffrage et l'autonomie des non-voyants dans l'exercice de leur droit de vote.

Données clés

Auteur : Mme Marguerite Lamour

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 2 novembre 2004

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