affaissements miniers
Question de :
M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marleix souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le décret n° 2004-554 du 17 juin 2004, relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques. L'article 3 du décret modifié dispose : « Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. » Compte tenu des informations à recueillir et à faire figurer dans ce DICRIM, il lui demande de lui préciser si, pour l'établissement du DICRIM, le maire agit en qualité d'agent de l'État ou en qualité de représentant de la municipalité ou, en d'autres termes, le DICRIM est-il un document État ou un document décentralisé.
Réponse publiée le 1er février 2005
L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le décret n° 2004-554 du 17 juin 2004, relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques. La procédure d'information préventive des populations instituée par l'article L. 125-2 du code de l'environnement est précisée par le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié. Cette démarche repose notamment sur deux types de document : le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) établi par le préfet ; le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire. Le préfet accompagne la diffusion du DDRM aux communes concernées des documents ayant servi à la mise au point de celui-ci (art. 2) ainsi que les éléments de cartographie du risque et la liste des arrêtés portant constatations de l'état de catastrophe naturelle. Avec ces éléments le maire relaie l'information de l'État pour la réalisation du DICRIM, en indiquant les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant à ces risques sur sa commune. Ce complément d'information relève de la responsabilité du maire, en charge de la police administrative et responsable de l'ordre public sur le territoire communal. Ce lien avec le pouvoir de police du maire, issu de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités locales, a été renforcé par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 qui institue en son article 13 le plan communal de sauvegarde ; celui-ci regroupe les documents d'information de la compétence communale et détermine les mesures de sauvegarde et de protection des personnes.
Auteur : M. Alain Marleix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mines et carrières
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005