énergies renouvelables
Question de :
M. Loïc Bouvard
Morbihan (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Loïc Bouvard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'opportunité d'étudier l'institution d'un mécanisme national de péréquation permettant aux groupements de commune à taxe professionnelle unique (TPU) de verser une compensation aux communes sur le territoire desquelles s'installent des établissements particulièrement pondéreux dans le paysage, particulièrement pour la production d'énergie. En effet, le développement des énergies renouvelables, notamment des éoliennes, pourrait trouver par un tel mécanisme une incitation financière importante pour certaines communes rurales. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 7 mars 2006
L'article 39 de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique a complété l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI) afin de permettre aux communautés de communes soumises au régime de la fiscalité additionnelle, avec ou sans taxe professionnelle de zone, de se substituer à leurs communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les éoliennes implantées sur leurs territoires respectifs. Les EPCI ayant opté pour ce régime ont l'obligation de verser à la ou les communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence d'une telle zone, aux communes d'implantation des éoliennes ainsi qu'à leurs communes membres limitrophes une attribution visant notamment à compenser les nuisances environnementales liées à la présence de ces éoliennes. Le montant global de cette attribution est fixé librement par le conseil communautaire sous réserve qu'il n'excède pas le produit de taxe professionnelle afférent aux éoliennes implantées sur son périmètre. En revanche, en se substituant à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle, les EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique (TPU) ont, quant à eux, fait un choix politique fort qui traduit leur volonté de mettre en commun leurs ressources dans le cadre d'une structure de coopération intégrée. Les dispositions du VI de l'article 1609 nonies C du CGI prévoient toutefois que ces EPCI peuvent instituer une dotation de solidarité communautaire (DSC) au bénéfice de leurs communes membres et, le cas échéant, d'EPCI à fiscalité propre limitrophes. Le principe et les critères de répartition de cette dotation sont fixés par délibération du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant des communes membres. Le montant de l'enveloppe consacrée à cette dotation est fixé librement par le conseil de l'EPCI. La combinaison de ces deux critères permet de définir une situation désavantageuse et, par conséquent, l'éligibilité au versement d'une dotation de solidarité dont l'objectif demeure la réduction des inégalités économiques constatées sur le territoire communautaire. Les autres critères sont définis librement par le conseil communautaire. Il peut notamment s'agir de critères permettant de prendre en compte l'importance des nuisances liées à la présence d'éoliennes. Par ailleurs, un accord peut être envisagé localement afin que la commune bénéficie d'une compensation financière au moyen d'un fonds de concours que l'EPCI s'engagerait à lui verser pour participer au financement d'un équipement communal. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1648 A du code général des impôts (CGI), lorsque les bases d'imposition d'un établissement dans une commune, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant, l'établissement en cause est considéré comme exceptionnel et ses bases excédentaires sont écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). La répartition des ressources du FDPTP est réalisée en faveur de deux grands types de collectivités, d'une part, les communes qualifiées par le CGI de « concernées » et d'autre part, les collectivités défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. Par conséquent, dans le cas présenté, si les « établissements particulièrement pondéreux dans le paysage » répondent aux critères d'écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'exposés ci-dessus, les communes concernées et/ou les collectivités défavorisées bénéficieront d'attributions du fonds. L'ensemble de ces éléments permet d'ores et déjà au plan local une compensation des communes accueillant de tels établissements. Par conséquent, il n'est pas prévu d'instituer un fonds national de péréquation dédié à cet effet.
Auteur : M. Loïc Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 février 2006
Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 7 mars 2006