retraite mutualiste du combattant
Question de :
Mme Hélène Tanguy
Finistère (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la majoration légale des rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé titulaire d'une retraite mutualiste du combattant. En effet, les rentes de réversion servies aux épouses des anciens combattants et victimes de guerre tirent leur origine des versements effectués par ces derniers, versements provenant de l'effort d'épargne du ménage dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. En outre, bien que les épouses dont il s'agit ne puissent prétendre à la qualité de victimes de guerre au sens littéral du terme, elles n'en ont pas moins supporté seules, pendant cette période, les charges du foyer et de l'éducation des enfants. Elle lui demande si des mesures sont envisageables dans le cadre de la loi de finances pour 2005 afin, en premier lieu, que ces rentes, lorsqu'elles ouvrent droit à majorations légales, soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et ne soient plus soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986, et en second lieu, pour que ces majorations légales soient prises en charge par l'État au même titre que celles des anciens combattants.
Réponse publiée le 22 février 2005
Depuis 1948, l'État a pris à sa charge, selon un rythme variable, la revalorisation des rentes tout en mettant en place des dispositifs permettant aux organismes débirentiers d'assurer progressivement cette responsabilité qui leur incombe : ainsi, dès 1967, la législation a inclu pour les nouveaux contrats un droit du crédirentier à disposer d'une participation aux résultats de l'organisme débirentier. Dès lors l'État intervient de moins en moins dans le secteur des rentes viagères de droit commun qui relève plus désormais d'une logique de prévoyance. Depuis la loi de finances pour 1996 (art. 43), les rentes viagères de droit commun, dont relèvent les rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé titulaire d'une retraite mutualiste du combattant, ne sont plus revalorisées par la voie des majorations légales. Seules les rentes versées dans le cadre de la rente mutualiste ancien combattant en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et celles servies en réparation d'un préjudice bénéficient encore de ces avantages. Il ne peut pour autant être envisagé d'étendre ces avantages à la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste ; cette pension de réversion ne bénéficie pas des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité prévoyant une majoration de l'État pour les rentes constituées soit directement par des mutuelles ou des unions de mutuelles, soit par celles souscrivant un contrat auprès d'organismes assureurs au profit des veuves telles que définies par l'article visé ci-avant. Toutefois, il est rappelé que les veuves des souscripteurs peuvent percevoir, en exonération des droits de succession (dans la mesure où le mari avait opté pour la formule du capital réservé), le remboursement du capital souscrit.
Auteur : Mme Hélène Tanguy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 22 février 2005