retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé et titulaire d'une retraite mutualiste du combattant majorée par l'État. Bien que les épouses dont il s'agit ne puissent prétendre à la qualité de victimes de guerre au sens littéral du terme, il convient de considérer qu'elles ont néanmoins partagé le poids des préjudices financiers et professionnels subis par leur mari, du fait de leur mobilisation sous les drapeaux. Ainsi, dans bien des cas, elles ont dû supporter seules, pendant cette période, les charges du foyer et de l'éducation des enfants. Aussi, il lui demande son sentiment sur la proposition formulée par l'UFAC et visant à ce que les rentes majorées soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants, et qu'elles ne soient plus soumises à condition de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986. Enfin, il souhaiterait savoir s'il envisage, dans un délai rapproché, la suppression de la discrimination existant entre les veuves de guerre et les veufs de guerre (article L. 122-2 du code de la mutualité).
Réponse publiée le 16 novembre 2004
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession. Enfin, concernant, d'une part, la modification des conditions de ressources, fixées en 1979, auxquelles sont soumises les rentes majorées et, d'autre part, l'extension éventuelle du droit à la retraite mutualiste du combattant aux veufs de guerre, dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 (1° à 6°) du code de la mutualité, le ministre précise que le changement éventuel de réglementation applicable en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1966, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.
Auteur : M. François Rochebloine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 16 novembre 2004