Question écrite n° 47306 :
contrats à durée déterminée

12e Législature

Question de : M. Christian Blanc
Yvelines (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Christian Blanc appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur le statut professionnel des guides touristiques. La Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, regroupant 3 600 organismes dont dépendent plus de 3 200 guides, attire l'attention sur le statut de guide dont la réglementation actuelle ne lui permet pas d'exercer en toute légalité. Effectivement, ce statut professionnel requiert une activité par intermittence. Il s'agit notamment de prestations à la journée ou à la demi-journée tout au long de l'année ou de manière saisonnière en fonction des réservations de la clientèle. Cette activité, de fait, implique un contrat en CDD renouvelable. Or, cette activité n'est pas présente dans la liste des secteurs habilités de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Ce manquement met actuellement les employeurs, les offices de tourisme notamment, dans une situation non réglementaire, faute d'un cadre adapté, entraînant le risque d'une suppression de ces emplois. Il lui demande quelles sont ses intentions afin d'insérer dans l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, relatif au CDD renouvelable, l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel, de manière à assurer la pérennité de cette profession actuellement en danger.

Réponse publiée le 2 novembre 2004

L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D.121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D.121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

Données clés

Auteur : M. Christian Blanc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : relations du travail

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 2 novembre 2004

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