ragondins
Question de :
M. André Flajolet
Pas-de-Calais (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. André Flajolet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'application de l'arrêté du 25 avril 2002 interdisant l'emploi de substances chimiques dans la lutte contre le rat musqué. Connaissant la difficulté de régulation qu'il y avait avec les moyens disponibles et la capacité de multiplication de ce rongeur, l'inquiétude est grande de voir une augmentation des dégâts tant sur le plan des cultures que sur celui des berges des rivières. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet et les mesures qu'il souhaite prendre pour permettre à nouveau une régulation efficace des rats musqués.
Réponse publiée le 13 janvier 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux dégâts causés par le rat musqué et le ragondin. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du 26 juin 1987, a fixé la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Le ragondin et le rat musqué y figurent. Ces espèces sont également susceptibles d'être classées nuisibles, en application d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement du 30 septembre 1988. Les lois et règlements prévoient les conditions dans lesquelles s'applique le droit de destruction de ces espèces. Ainsi, l'article R. 227-9 du code rural dispose que « le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi » et que « ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi ». Aucun toxique destiné à la destruction du ragondin ou du rat musqué ne figure sur une liste établie par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 227-9 du code rural. Par conséquent, l'utilisation du poison pour détruire ces espèces demeure interdite. Par ailleurs, la rédaction de l'article 10-2° de l'arrêté du 1er août 1986 relatif, notamment, à divers procédés de destruction des animaux nuisibles, était maladroite en ce sens qu'elle pouvait conduire à considérer les mesures prises dans le cadre de la protection des végétaux comme des alternatives aux lois et règlements sur la chasse et les animaux nuisibles. Or, cet article visait à rappeler le caractère légitime des mesures de protection des végétaux lorsqu'elles sont exercées conformément aux articles R. 227-5 et suivants du code rural. L'arrêté du 25 avril 2002, qui a modifié l'arrêté du 1er août 1986, en changeant une formulation maladroite, a supprimé une source potentielle d'ambiguïté mais n'a pas modifié le droit de la chasse et de la destruction des animaux nuisibles. La destruction du rat musqué et du ragondin peut être légitime quand ils causent des dommages importants aux cultures, mais pas par empoisonnement. L'empoisonnement du gibier est un délit que sanctionnent d'ailleurs les articles L. 428-3-111-2°, L. 428-4-3°, L. 428-5-I-5° du code de l'environnement. La réduction des populations de ces espèces s'effectue par l'exercice de la chasse à tir, le déterrage, le piégeage et par des chasses et battues administratives décidées par le préfet en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Des discussions avec le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales se poursuivent activement. Elles visent à l'adoption rapide de mesures nouvelles qui doivent permettre une maîtrise des populations de ragondins et de rats musqués.
Auteur : M. André Flajolet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003