Question écrite n° 4751 :
centres de vacances et de loisirs

12e Législature

Question de : M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des sports sur les problèmes que rencontrent nombre d'associations organisatrices de séjours pour jeunes, qui sont tenus, dès lors que ces séjours se déroulent en France, de se rendre uniquement dans des centres agréés Jeunesse et sports. Elles se voient opposer une fin de non-recevoir lorsqu'elles souhaitent s'intégrer dans un village de vacances, un camping ou un hôtel ne portant pas le numéro d'agrément obligatoire. Des commissions de sécurité passent dans ces établissements, leurs installations sont déclarées conformes et un large public familial y passe ses vacances ; pourtant, ces associations se voient refuser cet accès par Jeunesse et sports, du fait de leur non-agrément. Cela handicape énormément les organisateurs de séjours de jeunes qui sont pour l'heure obligés de se rendre dans des lieux d'accueil ne recevant que des groupes jeunes avec les problèmes de cohabitation que cela implique. Il est également paradoxal de savoir que cet agrément, dès lors qu'il s'agit d'un séjour à l'étranger, n'est pas exigé ! Il souhaite donc savoir si cette obligation d'agrément ne peut être modifiée de façon à permettre aux associations, trouvant des structures plus adaptées à leurs groupes et prêtes à les recevoir, d'avoir le libre choix, agrément ou pas.

Réponse publiée le 31 août 2004

Les organisateurs d'accueil de mineurs sont soumis à une obligation de déclaration. Les modalités de cette déclaration sont fixées par le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002. Il n'existe pas d'agrément dans ce domaine. Les locaux utilisés doivent répondre aux conditions réglementaires suivantes : le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), qui relève du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le règlement sanitaire départemental (RSD), mis en place par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et relevant du ministère de la santé et de la protection sociale ; l'avis de la direction des services vétérinaires (DSV) relatif à l'hygiène alimentaire, relevant du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. La seule obligation de l'organisateur consiste à transmettre, avec sa déclaration, les récépissés délivrés par les services concernés. La loi française ne s'appliquant que sur le territoire national, les bâtiments sis à l'étranger ne peuvent y être soumis. Cependant, il appartient dans ce cas à l'organisateur de s'assurer que les structures qu'il utilisera lui permettent d'assurer la sécurité des mineurs dont il a la charge.

Données clés

Auteur : M. Francis Hillmeyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 31 août 2004

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